Cour d'appel, 28 septembre 2023. 21/06385
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06385
Date de décision :
28 septembre 2023
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3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°135
N° RG 21/06385 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDIQ
Mme [D] [O]
E.U.R.L. CR 2 B
C/
S.A.R.L. CLEMENCE ARDAENS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAUGAN
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
Le vingt huit Septembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quotorze septembre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [D] [O]
née le 31 Août 1962 à [Localité 7]
C/O Mr et Mme [S] - [Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. CR 2 B immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 882 008 667 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012630 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. CLEMENCE ARDAENS exerçant sous l'enseigne '[6]', immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 813 299 138 prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
La société CLEMENCE ARDAENS exploite, sous l'enseigne et le nom commercial « [6] », un fonds de commerce de « restaurant, crêperie, pizzéria, brasserie, glacier, vente sur place et à emporter dans des locaux » situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 16 janvier 2020, la société CLEMENCE ARDAENS et Madame [D] [O] ont conclu un compromis de vente de fonds de commerce établi par la société BLOT COMMERCE BRETAGNE, sous une condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire d'un montant de 110.000 euros, au taux maximum de 3% hors assurances sur une durée de 7 années maximum outre les conditions suspensives usuelles en la matière.
Le compromis stipulait également une indemnité d'immobilisation et une clause pénale.
L'acte définitif de cession devait être réitéré au plus tard le 1er avril 2020.
Par avenant du 16 mars 2020, les parties sont convenues de reporter de 6 mois maximum la date de régularisation de la vente par acte sous seing privé.
Les conditions suspensives stipulées au compromis auraient par la suite toutes été levées.
La société BLOT COMMERCE BRETAGNE a adressé, le 4 septembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception, une convocation à chaque partie pour signer l'acte de cession le 29 septembre 2020 à 9h à l'agence BLOT située [Adresse 4].
Cette convocation ainsi que le projet de cession de fonds de commerce ont été envoyés par email aux parties le 8 septembre 2020.
Par exploit des 23 et 24 septembre 2020 de Maître [Z] [N], Huissier de Justice Associé à [Localité 8], la société CR 2 AB ainsi que sa gérante, Madame [D] [O], ont été sommées de comparaître le 29 septembre 2020 à 9h à l'agence BLOT pour la réitération de l'acte définitif de cession.
Le 29 septembre 2020, ni la société CR 2 AB ni Madame [O] ne se sont présentées à l'agence BLOT pour réitérer la vente du fonds de commerce.
Maître [Z] [N] a donc dressé un procès-verbal de carence.
Par exploits du 21 décembre 2020 et du 6 janvier 2021, la société CLEMENCE ARDAENS a saisi le Tribunal de commerce de RENNES afin que :
- soit constaté le caractère parfait de la vente ;
- soit constaté le refus de la part de Madame [O] et de la société CR 2 AB de signer l'acte définitif et par conséquent l'acquisition de la clause pénale au profit de la société CLEMENCE ARDAENS ;
- soit prononcée la résiliation de la cession du fonds de commerce aux torts exclusifs de Madame [O] et/ou de la société CR 2 AB et en conséquence leur condamnation à réparer le préjudice subi par la société CLEMENCE ARDAENS, et qu'il soit dit que les sommes séquestrées seraient reversées à cette dernière, et qu'il y serait ajoutée la somme de 5.000 euros de dommage et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2021, Madame [D] [O] et la société CR 2 AB sollicitaient du Tribunal de :
- mettre hors de cause Madame [O] ;
- débouter la société CLEMENCE ARDAENS de toutes ses demandes à son encontre ;
- constater l'absence de vente du fonds de commerce de la société CLEMENCE ARDAENS à la société CR 2 AB ;
- condamner la société CLEMENCE ARDAENS à restituer à Madame [D] [O] la somme de 11.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020.
A titre subsidiaire :
- constater le cas de force majeure ;
- dire que la résolution du fonds de commerce est intervenue de plein droit ;
condamner la société CLEMENCE ARDAENS à restituer à Madame [D] [O] la somme de 11.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020.
A titre encore plus subsidiaire :
- constater la caducité du compromis de vente du 16 janvier 2020 ;
En conséquence,
- condamner la société CLEMENCE ARDAENS à restituer à Madame [D] [O] la somme de 11.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 :
- débouter la société CLEMENCE ARDAENS de toutes ses demandes à l'encontre de Madame [D] [O] et à l'encontre de la société CR 2 AB ;
- condamner la société CLEMENCE ARDAENS à payer à Madame [D] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la Loi sur l'Aide Juridictionnelle ;
- condamner la société CLEMENCE ARDAENS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARLOT DAUGAN LE QUERE, avocats aux offres de droit.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a:
- constaté le cas de force majeure,
- dit que la résolution de la vente est intervenue de plein droit,
- mis Madame [D] [O] hors de cause,
- débouté la société CLEMENCE ARDAENS de toutes ses demandes à l'encontre de Madame [D] [O] et de la société CR 2 AB,
- condamné la société CLEMENCE ARDAENS à restituer à Madame [D] [O] la somme de 11.000 € avec intérêts au taux légal à compter de ce présent jugement,
- condamné la société CLEMENCE ARDAENS à payer à Madame [D] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'Aide juridictionnelle,
- débouté Madame [D] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné la société CLEMENCE ARDAENS aux entiers dépens.
La société CLEMENCE ARDAENS a fait appel du jugement et par conclusions du 09 décembre 2021, a demandé que la Cour:
- la déclare recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal :
- annule en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de RENNES le 30 septembre 2021 sur le fondement de l'article 455 du Code de procédure civile,
- subsidiairement:
- infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de RENNES le 30 septembre 2021 ;
Et par conséquent que le jugement soit annulé ou infirmé, en statuant à nouveau,
- constate le caractère parfait de la vente du fonds de commerce de la société CLEMENCE ARDAENS à Madame [O] et/ou la société CR 2 AB ;
- constate le refus catégorique de Madame [O] et/ou la société CR 2 AB de réitérer la vente par acte sous seing privé ;
- prononce l'application de la clause pénale stipulée au compromis au profit de la société CLEMENCE ARDAENS ;
- ordonne le versement du dépôt de garantie à la société CLEMENCE ARDAENS à titre d'indemnité forfaitaire ;
- prononce la résolution de la vente du fonds de commerce aux torts exclusifs de Madame [O] et/ou de la société CR 2 AB ;
- condamne in solidum la société CR 2 AB et Madame [D] [O] à verser à la société CLEMENCE ARDAENS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en ce compris le remboursement des frais inutilement engagés ;
- condamne in solidum la société CR 2 AB et Madame [D] [O] à verser à la société CLEMENCE ARDAENS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne in solidum la société CR 2 AB et Madame [D] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Luc BOURGES conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 07 mars 2022 renouvelées le 09 mai 2022, Madame [O] et la société CR 2 AB ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté leurs prétentions.
Par conclusions 31 mai 2023, Mme [O] et la société CR 2 AB ont saisi le conseiller de la mise en état sur la base d'un fait nouveau, soit la vente de son fonds de commerce par la société CLEMENCE ARDAENS au mois de janvier 2023.
Elles considèrent que désormais la société CLEMENCE ARDAENS est dépourvue d'intérêt à agir et demande que le conseiller de la mise en état:
- déclare la société CLEMENCE ARDAENS irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,
- déboute la société CLEMENCE ARDAENS de ses demandes,
- la condame au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne au paiement de la somme de 2.000 euros à Mme [O] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- la condamne aux dépens, avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance.
Par conclusions d'incident du 30 mai 2023, la société CLEMENCE ARDAENS a conclu au débouté de ces demandes et à la condamnation de la société CR 2 AB à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société CLEMENCE ARDAENS a effectivement vendu son fonds de commerce le 20 janvier 2023.
Toutefois, l'intérêt à agir d'une partie s'apprécie à la date d'introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui le rendrait sans objet.
En l'espèce, la demande a été introduite les 23 et 24 septembre 2020, dates auxquelles ont été assignées les intimées, et auxquelles la société CLEMENCE ARDAENS était propriétaire du fonds de commerce litigieux.
Au surplus, les demandes d'application de la clause pénale et de dommages et intérêts son indépendantes de la propriété du fonds.
La fin de non recevoir est rejetée.
La société CR 2 AB et Mme [O] sont condamnées à payer à la société CLEMENCE ARDAENS, qui se défend pour la seconde fois dans une procédure d'incident infondée, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles supporteront solidairement les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société CLEMENCE ARDAENS.
Condamne solidairement la société CR 2 AB et Mme [O] à payer à la société CLEMNECE ARDAENS la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne solidairement aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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