Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/02107
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02107
Date de décision :
27 juin 2025
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02107 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z777
Jugement du 27 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02107 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z777
N° de MINUTE : 25/01676
DEMANDEUR
S.A.S.U. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR
[9] [Localité 11]
[Localité 2]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02107 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z777
Jugement du 27 JUIN 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [V], salarié de la société [12], a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2022, la déclaration mentionnant : « le salarié a chuté dans les escaliers » alors qu’il effectuait sa ronde, lequel a été pris en charge par la [6] ([8]) de [Localité 11] au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 29 février 2024.
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 15 % par la [8].
La société [12] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([7]) par courrier du 18 mars 2024, laquelle n’a pas répondu.
C’est dans ce contexte que la société [12] a, par requête reçue au greffe le 11 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la [8].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, juger que les séquelles de M. [V] en lien avec l’accident du travail du 13 septembre 2022 justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5%, tous éléments confondus,A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.Elle expose au regard du rapport de son médecin conseil, le docteur [M], que le taux d’IPP attribué à M. [V] doit être de 5% au maximum.
Par courriel reçu par le greffe le 13 mai 2025, la [9] [Localité 11] a sollicité une dispense de comparution. Dans ses conclusions, reçues le même jour, elle demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer opposable le taux d’IPP de 15 % attribué à M. [H] [V] dans les suites de son accident du travail du 13 septembre 2022 dans ses rapports avec la société [12] et débouter la société [12] de toutes ses demandes.A titre subsidiaire, privilégier une consultation sur pièce en cas d’expertise médicale judiciaire.La [8] expose que son médecin conseil retient trois types de séquelles imputables à l’accident du travail et justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité de 15 % retenu à l’égard de M. [V], lesquelles ne sont pas sérieusement contredites par la demanderesse. Elle expose ainsi qu’il n’existe aucun différend d’ordre médical qui justifierait la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriel reçu le 13 mai 2025, la [9] [Localité 11] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses écritures et pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est constant que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les conclusions médicales figurant sur la notification par la [8] du taux d’IPP de 15 % attribué à M. [V] à la demanderesse indiquent : « Séquelle d'une chute consistant en la persistance : -d'une douleur et gène fonctionnelle discrète du rachis dorso-lombaire - d'une douleur et gène fonctionnelle discrète du rachis cervical avec irradiation épaule gauche - d'une limitation de la flexion du genou droit à 110° ».
Le rapport médical d’évaluation des séquelles, rédigé par le médecin conseil de la [8], le docteur [F] [T], le 31 janvier 2024, mentionne dans sa discussion les constatations suivantes : « L'AT a consisté en une chute dans les escaliers le 19/09/22. Les lésions constatées dans le CMI : Entorse cheville gauche, entorse LLI genou droit. Au vu des imageries, la sciatalgie et scapulalgie gauche ayant pour origine une hernie discale gauche au niveau de C7 sont imputables à l'AT et ces nouvelles lésions apparaissaient déjà sur le certificat de prolongation du 21/09/2022. Par ailleurs elles révèlent des états antérieurs muets avant l'accident. L’état clinique est stabilisé, les lésions de l'[4] ne sont plus évolutives, le traitement actuel reste symptomatique, à visée d’entretien, ce qui correspond à la définition de la consolidation. Le barème AT prévoit pour la persistance discrète de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire un taux d'IP entre 5% et 15%. On retiendra un taux de 5%. Le barème ne prévoit pas de taux d'IP pour douleur de la cheville sans limitation de la mobilité. Le barème AT prévoit pour limitation de la flexion du genou au-delà de 110 un taux d'IP de 5%. Le barème AT prévoit pour la persistance discrète de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical un taux entre 5% et 15%. On retiendra un taux de 5%. Le médecin conseil a tenu compte de l’incidence professionnelle. IP totale : 5%+5%+5% = 15% ».
Pour contester le taux fixé par la [9] [Localité 11], la société [12] verse aux débats l’avis médico-légal de son médecin, le docteur [M], en date du 12 mai 2025, aux termes duquel :
« Au niveau du genou droit, il est décrit une flexion du genou atteignant 110° en actif, la mobilité passive n’étant pas documentée.
L’extension du genou ne pas documentée, il n’est rapporté aucun signe de laxité ni d’hydarthrose.
[…] Au niveau dorsolombaire, il est décrit un signe de Lasègue à 40° du côté gauche, sans description radiculaire, avec cependant une antéflexion du tronc parfaitement normale, avec une distance main-sol à 0 cm et un Schöber ayant une valeur normale.
Ces différentes mesures sont tout à fait incompatibles avec un signe de Lasègue radiculaire.
Les mouvements d’inclinaison et de rotation ne sont pas documentés.
Au niveau de la ceinture scapulaire, seule la mobilité active des épaules a été évaluée, avec une très discrète limitation des amplitudes d’antépulsion et d’élévation latérale de l’épaule gauche […].
Au niveau cervical, […]. Il est montré une flexion antérieure du rachis cervical complète, le menton atteignant le sternum, seuls les mouvements de rotation étant limités, les mouvements d’inclinaison n’étant pas explorés. […]
Au total, compte tenu des éléments communiqués, on ne peut retenir au titre de l’accident déclaré, que la dolorisation d’un état antérieur au niveau du rachis cervical, responsable d’une symptomatologie douloureuse séquellaire avec une discrète gêne à la mobilité de l’épaule gauche (non dominante) justifiant un taux d’incapacité de 5% ».
Selon le barème indicatif d’invalidité :
« 2.2.4 Genou.
L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou […]
Limitation des mouvements du genou […]
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 […] » ;
« 3.1 Rachis cervical.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
[…]
3.2 Rachis dorso-lombaire.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 10] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture):
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
[…]. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
Il ressort de ce qui précède que les conclusions du médecin conseil de la caisse concernant l’évaluation des séquelles de M. [V] sont conformes aux recommandations du barème d’invalidité.
L’avis médical du docteur [M], qui contredit les observations du médecin conseil de la caisse concernant les séquelles dorsolombaire, mentionne que les mesures réalisées sont « incompatibles avec un signe de Lasègue radiculaire », en raison d’une « antéflexion du tronc parfaitement normale », et ne retient ensuite qu’une « discrète gêne à la mobilité de l’épaule gauche (non dominante) justifiant un taux d’incapacité de 5% » alors même qu’une limitation fonctionnelle à la flexion du genou est observée et des mouvements de rotation limités du rachis cervical.
Force est de donc de constater que les conclusions du médecin consultant ne sont ni en cohérence avec ses propres observations, ni avec les préconisations du barème d’invalidité.
La note médicale du docteur [M] qui n’est ni claire, ni dénuée d’ambiguïté ne suffit pas, dans ces conditions, à soulever un doute médical justifiant le recours à une mesure d’expertise judiciaire.
La société [12] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La société [13] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [12] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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