Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00052

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00052

Date de décision :

27 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 27 Mai 2024 N° 2024/199 Rôle N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP3U [T] [U] [L] [U] C/ [K] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Barbara MACCHI-TUKOV Me Renaud PALACCI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Janvier 2024. DEMANDEURS Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représenté par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE Madame [L] [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRE L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [V]/[U], de la succession de [S] [U] décédé le [Date décès 3] 1991 et de [P] [V] décédée le [Date décès 1] 2011, a commis le président de la chambre des notaires des BOUCHES DU RHONE pour procéder aux opérations de partage et ordonné une expertise en commettant en qualité d'expert madame [W] [J]. Le rapport d'expertise a été déposée le 16 octobre 2017. Les 27 janvier et 28 septembre 2021, maître [R], notaire, a dressé un état liquidatif accompagné d'un procès-verbal de dires transmis le 31 janvier 2023 au tribunal. Le juge commis a dressé son rapport le 9 février 2023 Aux termes de dernières écritures du 16 juin 2023, monsieur [K] [E] a demandé le partage en sollicitant un certain nombre de mesures et condamnations et l'attribution préférentielle du lot n° 1 d'un bien immobilier sis à [Localité 5] [Adresse 4] et d'un autre bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Monsieur [T] [U] et madame [L] [U] ont conclu en sollicitant une nouvelle mesure d'expertise et à défaut, le partage de l'indivision successorale et un certain nombre de mesures et condamnations, outre l'attribution préférentielle du lot n°2 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] d'une valeur de 879.500 euros. Par jugement contradictoire du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a: -débouté monsieur [T] [U] et madame [L] [U] de leurs demandes de désignation d'un nouvel expert et de leur demande de licitation; -homologué le projet d'état liquidatif dressé par maître [R] le 28 septembre 2021, y compris le plan cadastral annexé à cet acte; -débouté monsieur [K] [U] de ses demandes relatives aux loyers, à l'indemnité d'occupation et aux dommages et intérêts; -condamné monsieur [K] [U] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de 43.147,08 euros relativement au bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour la période du 1er avril au 30 juin 2023; -débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles; -dit que les dépens seront frais privilégiés de partage; -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Monsieur [T] [U] et madame [L] [U] interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 20 octobre 2023. Par actes d'huissier du 22 janvier 2022 reçus et enregistrés le 31 janvier 2024, les appelants ont fait assigner monsieur [K] [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif de maître [R] du 28 septembre 2021 transmis au tribunal le 31 janvier 2023, y compris le plan cadastral annexé à cet acte, et aux fins de condamnation du défendeur à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Les demandeurs ont maintenu lors des débats du 11 mars 2024 leurs dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 6 mars 2024 ; ils ont demandé de dire leurs prétentions recevables au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile et ont confirmé leurs prétentions initiales. Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 5 février 2024 et maintenues lors des débats, monsieur [K] [U] a sollicité l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile, demandé de rejeter des prétentions de Monsieur [T] [U] et madame [L] [U] et sollicité la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de Marseille a été engagée par exploit du 17 janvier 2013.Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause et seules les dispositions de l'article 524 ancien du code civil peuvent recevoir application au cas d'espèce. En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants. Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [T] [U] et madame [L] [U] exposent que l'état liquidatif homologué par le tribunal transmis le 31 janvier 2023 par Maître [R], notaire, comporte des erreurs non sur l'attribution des lots mais sur la valeur de ces derniers; ainsi, le lot n° 1 a été évalué par l'expert madame [J] à la somme de 1 231 000 euros, or, Maître [R] a retenu une valeur de 528.000 euros. Les demandeurs affirment que cette erreur a entraîné une évaluation erronée des attributions et soultes et un partage totalement inégalitaire alors que le principe repris par l'article 826 du code civil est celui d'une égalité de valeur dans le partage eu égard aux droits respectifs de chacun des indivisaires. Monsieur [T] [U] et madame [L] [U] ajoutent avoir contacté Maître [R] à ce sujet et que ce dernier a reconnu ses erreurs par écrit, proposant même d'être démis de sa saisine. Ils précisent qu'au surplus, le projet de partage attribue deux lots 1 et 2 qui sont sur une même unité foncière au [Adresse 4] à [Localité 5] en s'appuyant sur un document d'arpentage établi par un géomètre expert qui n'a pas de valeur probante. Les demandeurs affirment au surplus que monsieur [K] [U] recevra en exécution du jugement déféré une soulte de 221 247,99 euros qu'il ne sera pas en mesure de rembourser dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement critiqué eu égard à sa situation financière fragile. Enfin, monsieur [T] [U] et madame [L] [U] ajoutent que l'attribution en l'état des lots en pleine propriété sera faite en violation des règles légales du partage successoral, que cette exécution aura un caractère irréversible et qu'eux-mêmes se trouveront dans une situation difficile puisqu'ils auront à contracter un emprunt pour régler la soulte sus-dite, avec , donc un risque important de non-recouvrement. Monsieur [K] [U] fait dans ses écritures des développements inopérants sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile; en réponse aux moyens des demandeurs s'agissant de l'existence d'un risque excessif, il ne conteste pas les erreurs de valeurs des lots à partager faites par le notaire [R] mais affirme que ces erreurs n'empêchent pas l'exécution du jugement et qu'il s'agira juste de débattre de la question des valeurs au fond devant la cour. Il ajoute qu'il n'existe pas de risque de non-remboursement de la soulte puisqu'en exécution du jugement, il deviendra propriétaire d'un bien évalué à 1 436.300 euros, qu'il sera donc parfaitement solvable, qu'au surplus, les demandeurs ne justifient pas de leur propre situation financière et qu'en conséquence, ils ne peuvent affirmer que l'exécution immédiate du jugement va entraîner pour eux un risque excessif. Il est établi (cf pièce 11 écrit de Maître [R] du 17 octobre 2023), non contesté et même expressément reconnu par monsieur [K] [U] dans ses écritures notifiées le 5 février 2024 que dans la rédaction de son état liquidatif, maître [R] a commis des erreurs de valeur dans l'évaluation des biens immobiliers attribués à chaque indivisaire, ces erreurs entraînant nécessairement une évaluation incorrecte des droits de chacun dans l'indivision, voire, une rupture d'égalité dans le partage. Or, ce projet a été intégralement homologué par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans le jugement déféré à la cour. En l'état, l'exécution de ce jugement va donc provoquer un partage erroné des droits des indivisaires; elle va également imposer aux demandeurs de verser à monsieur [K] [U] une soulte de 221 247,99 euros (fixée, donc, sur une base de valeurs fausses) or, il n'est pas sérieusement contestable que le recouvrement de cette soulte, en cas d'infirmation, sera compromis eu égard aux faibles ressources du défendeur ((revenu mensuel moyen de 1714 euros, absence d'épargne).L'ensemble de ces éléments permettent de retenir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution immédiate du jugement déféré et permet donc, de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront écartées. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire -DISONS que le texte applicable au présent référé est l'article 524 ancien du code de procédure civile et FAISONS application de ce texte; - ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2023 du tribunal judiciaire de MARSEILLE (RG 13/01619); - ECARTONS les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-27 | Jurisprudence Berlioz