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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 93-83.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.057

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre lui, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viol et de viol aggravé. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 199, 591 à 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense : " en ce que la convocation adressée à X... pour l'audience du 6 mai 1993 portait la mention " adressé à titre de renseignement. Ne pas se présenter " ; " alors que la personne mise en examen doit être invitée à produire un mémoire ou à présenter des observations ; qu'en l'espèce, non seulement X... n'a pas été invité à présenter ses observations, mais encore il a été expressément invité à ne pas se présenter ; que l'arrêt attaqué doit en conséquence être annulé " ; Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale, les parties et leurs conseils doivent être seulement avisés de la date à laquelle l'affaire sera appelée, pour être en mesure de produire des mémoires et, le cas échéant, de présenter des observations au cours des débats ; Que, par ailleurs, la loi laisse à l'appréciation de la chambre d'accusation, en matière de règlement de procédure, le soin d'ordonner la comparution personnelle des parties ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 332, alinéa 3, du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale et contradiction de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris pour y répondre des accusations de viol en réunion et viol ; " aux motifs qu'il résultait des pièces et de l'instruction des charges suffisantes contre X... d'avoir commis, sur la personne de Y..., un viol, avec cette circonstance aggravante que ce viol avait été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices ; " alors que de toutes les personnes inquiétées à la suite des accusations de Y..., X... est la seule et unique à avoir finalement été renvoyée devant la cour d'assises ; que les autres, et en particulier Z..., ont bénéficié d'un non-lieu ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait retenir à la charge d'X... la circonstance aggravante de viol en réunion " ; Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et de viol aggravé, la chambre d'accusation énonce que l'inculpé a commis sur la personne de Y... des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, une première fois seul, une seconde fois en coaction " avec une personne restée inconnue " ; Attendu qu'en l'état de ces constatations l'arrêt attaqué a caractérisé, au regard de l'article 332 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable du crime de viol aggravé commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-09-21 | Jurisprudence Berlioz