Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04004 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHYS
MINUTE n° : 2024/ 408
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE MAXIMOISE D’ALIMENTATION GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ESPRIT DU SUD représentée par la SELARL MJ [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2014, la SAS SOCIETE MAXIMOISE D’ALIMENTATION GENERALE (SAS SOMAG) a donné à bail commercial à la SARL ESPRIT DU SUD un local situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 402 euros TTC, payable avant le 10 de chaque mois, outre les provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 22 mai 2024, la SAS SOMAG a donné à bail à la SARL ESPRIT DU SUD un garage situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 200 euros TTC, payable entre les mains de l’agence DI LUCA.
La SARL ESPRIT DU SUD ayant laissé certains loyers impayés, la SAS SOMAG lui a fait délivrer le 14 mars 2024 :
- un commandement de payer la somme de 12.607,49 euros au principal, visant la clause résolutoire du bail commercial et lui manifestant son intention de s'en prévaloir,
- un commandement de payer la somme de 6.279,93 euros au principal, visant la clause résolutoire du contrat de location de garage et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Par ordonnance du tribunal de commerce de de Fréjus du 15 février 2024, la SELARL MJ [I], prise en la personne de maître [I] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ESPRIT DU SUD avec pour mission de la représenter en justice dans le cadre des actions judiciaires, aux fins d’obtenir la résiliation des baux et le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires.
Ces commandements étant demeurés infructueux, par acte du 22 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS SOMAG a fait assigner la SARL ESPRIT DU SUD, représenté par la SELARL MJ [I], prise en la personne de maître [I], en qualité de mandataire ad hoc, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation des baux, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 445,85 euros par mois, outre les provisions sur charges pour le local commercial et à hauteur de 213,84 euros par mois pour le garage. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 13.054,34 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 19 avril 2024 pour le local commercial, de 6.707,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 1er avril 2024 pour le garage, de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens, frais de commandements inclus.
Bien qu’assignée à personne, la SARL ESPRIT DU SUD n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 juin 2024.
A l’audience les parties présentes ont maintenu leurs demandes. A l’issue, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes relatives au bail commercial
La SARL ESPRIT DU SUD n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 avril 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 446,85 euros à compter du 15 avril 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, au vu des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait du grand livre auxiliaire arrêté au 31 décembre 2023 et compte-tenu de la clause relative aux impôts et charges (article 8) du contrat de bail, la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL ESPRIT DU SUD, représenté par la SELARL MJ [I], prise en la personne de maître [I], en qualité de mandataire ad hoc à verser à la SAS SOMAG la somme de 13.054,34 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 avril 2024.
Sur les demandes relatives au contrat de location (garage)
En l’état de la clause résolutoire insérée au contrat de location du 1er janvier 2016 portant sur le garage situé [Adresse 2] à [Localité 5], régie par le droit commun et la SARL ESPRIT DU SUD n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 avril 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 213,84 euros à compter du 15 avril 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces et notamment de l’extrait de compte locataire arrêté au 31 janvier 2024 que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL ESPRIT DU SUD, représenté par la SELARL MJ [I], prise en la personne de maître [I], en qualité de mandataire ad hoc à verser à la SAS SOMAG la somme de 6.707,61 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
La SARL ESPRIT DU SUD, représenté par la SELARL MJ [I], prise en la personne de maître [I] sera condamnée aux dépens, frais de commandements inclus et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Sur le bail commercial,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial conclu le 1er juin 2014, entre la SAS SOCIETE MAXIMOISE D’ALIMENTATION GENERALE (SAS SOMAG) et la SARL ESPRIT DU SUD à la date du 15 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL ESPRIT DU SUD et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL ESPRIT DU SUD, représenté par la SELARL MJ [I], prise en la personne de maître [I] à payer à la SAS SOMAG une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant de 446,85 euros par mois à compter du 15 avril 2024, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SARL ESPRIT DU SUD, représenté par la SELARL MJ [I], prise en la personne de maître [I] à payer à la SAS SOMAG une somme de 13.054,34 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 avril 2024 ;
Sur le bail à garage,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu le 22 mai 2024, entre la SAS SOMAG et la SARL ESPRIT DU SUD à la date du 15 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL ESPRIT DU SUD et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL ESPRIT DU SUD, représenté par la SELARL MJ [I], prise en la personne de maître [I], en qualité de mandataire ad hoc à payer à la SAS SOMAG une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant de 213,84 euros par mois à compter du 15 avril 2024, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SARL ESPRIT DU SUD, représenté par la SELARL MJ [I], prise en la personne de maître [I], en qualité de mandataire ad hoc à payer à la SAS SOMAG une somme de 6.707,61 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 avril 2024 ;
CONDAMNONS la SARL ESPRIT DU SUD représenté par la SELARL MJ [I], prise en la personne de maître [I] aux dépens, frais de commandements inclus ;
CONDAMNONS la SARL ESPRIT DU SUD représenté par la SELARL MJ [I], prise en la personne de maître [I], en qualité de mandataire ad hoc à payer à la SAS SOMAG une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE