Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2305
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 21/02120 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5BZ
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[F] [Y]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître GARAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 11 JUIN 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00302
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mars 2017, la caisse a adressé à la SCM [4], prise en la personne de son représentant légal, une mise en demeure, ( dite récapitulative et visant un rejet du titre de paiement par la banque), pour un montant total de 13 975 €, selon le détail suivant :
-13 420 €, à titre de cotisations au titre des mois d'octobre 2016, décembre 2016 et année 2016 selon récapitulatif annuel,
-715 € à titre de majorations de retard,
-déduction faite de 160€.
M. [Y] [F] a contesté cette mise en demeure, ainsi qu'il suit :
-le 26 avril 2017, devant la commission de recours amiable (CRA), de la caisse, laquelle , n'a pas répondu dans le délai réglementaire prévu par l'article R 142-6 en sa version applicable à la cause( en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019), qui était alors d'un mois, mais par décision du 23 octobre 2017, a maintenu la dette et validé la mise en demeure pour son montant total,
-le 6 juillet 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, au vu de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 11 juin 2021, rendu sous le numéro de rôle 17/00302, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
-déclaré M. [Y] irrecevable en son recours pour défaut de qualité à agir,
-constaté le règlement des montants objets du litige,
-condamné M. [Y] aux dépens,
-condamné M. [Y] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé les modalités de notification de la décision en application de l'article 1142 du code de procédure civile (notification par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception).
Ce jugement a été notifié à chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [Y] le 15 juin 2021.
Le 23 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, M. [Y] en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2023, à 10 heures, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelant, M. [F] [Y], conclut à :
-la confirmation du jugement déféré en ce qu'il constate le règlement du montant objet du litige,
-sa réformation pour le surplus, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires à celles de l'appelant,
-condamner l'intimée à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut :
-au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
-à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
-à la condamnation de l'appelant :
-à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Les parties s'accordent à reconnaître, ainsi que l'a constaté le premier juge, que l'objet de la mise en demeure litigieuse a fait l'objet d'un règlement.
L'appelant conteste le premier juge, en ce qu'il l'a jugé irrecevable- faute de qualité à agir- à contester ladite mise en demeure, et fait valoir au soutien de sa contestation que :
-la mise en demeure lui a bien été envoyée,
- quand bien même cette mise en demeure concernerait sa société d'exercice libéral, il aurait qualité pour la contester, en sa qualité de gérant de cette société,
-le premier juge ayant constaté le règlement des cotisations, la mise en demeure aurait dû être annulée par l'URSSAF, sans aucune raison pour qu'il ne subisse condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF pour s'y opposer, constate que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le premier juge a parfaitement jugé.
Sur ce,
L'examen des pièces du dossier, rapporté aux prétentions des parties, permet à la cour de retenir que le premier juge, par des motifs adaptés tant en fait qu'en droit, que la cour adopte, a :
- rappelé les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, selon lesquelles le défaut de qualité figure au titre des fins de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,
- constaté que la mise en demeure avait été adressée à la SCM [4], et non à M. [F] [Y] en personne,
- rappelé que par des conclusions non contestées, l'URSSAF reconnaissait que cette société avait réglé l'intégralité de la mise en demeure,
- jugé que M. [F] [Y] l'ayant saisi en son nom propre, et non en qualité de représentant de la SCM [4], il n'avait pas, en son nom propre, qualité à contester la mise en demeure litigieuse, si bien que son recours était irrecevable.
Le fait que la mise en demeure ait été réglée par la société qui en était la débitrice, est sans incidence sur le fait que M. [F] [Y], en son nom propre, n'avait pas qualité à la contester, ce qui rend inopérants les moyens développés par l'appelant, pour contester la condamnation prononcée contre lui sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'appelant, qui succombe, supportera, outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 11 juin 2021, sous le numéro de rôle RG 17/00302,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [Y], à payer à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [Y], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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