Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 23/14655 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG2B
Ordonnance n° 2024/M74
Mme [P] [I]
Représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [F] [V]
M. [Z] [Y]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sophie LEYDIER, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 19 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 7 mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 23 octobre 2023, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a notamment:
- dit qu'il a été mis fin au prêt à usage consenti par M. [Z] [Y] à Mme [P] [I] par la délivrance de l'exploit introductif d'instance signifié le 28 juillet 2023,
- dit qu'à compter de cette date, M. [F] [V] et Mme [P] [I] sont occupants sans droit ni titre du local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4],
- fixé à la somme de 1 200 euros l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle,
- condamné M. [F] [V] et Mme [P] [I] au paiement, à titre de provision, de l'indemnité ainsi fixée exigible à compter du 28 juillet 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux de tous occupants,
- ordonné l'expulsion de M. [F] [V], Mme [P] [I], et de tous occupants de leur chef du local susvisé, sous astreinte journalière provisoire de 200 euros, commençant à courir à compter du prononcé de l'ordonnance, et ce pendant une durée de 60 jours, délai à l'issue duquel l'astreinte pourra être liquidée, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [P] [I] à verser à M. [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [V] et Mme [P] [I] aux entiers dépens de l'instance,
Vu la déclaration, transmise au greffe le 29 novembre 2023, par laquelle Mme [P] [I] a interjeté appel de cette décision,
Vu l'ordonnance, en date du 1er déce mbre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 09 septembre précédent,
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante,
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par l'appelante le 2 janvier 2024,
Vu les conclusions d'incident, transmises par RPVA le 11 décembre 2023, par lesquelles M. [Z] [Y], intimé, demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'incident,
Vu les conclusions en réponse sur l'incident, transmises par RPVA le 12 février 2024, par lesquelles l'appelante demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
- débouter M. [Y] de sa demande de radiation,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre ou au magistrat délégué, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
En l'espèce, l'appelante justifie être employée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 18 mai 2021 par la société Socodag II, et gagner la somme nette de 1 236,36 euros par mois, après prélèvement à la source de son impôt sur le revenu.
Contrairement à ce que soutient le demandeur à l'incident, et compte tenu de ce revenu mensuel très modeste, il apparaît que l'exécution de l'ordonnance entreprise, en période de trève hivernale, entaînerait des conséquences manifestement excessives pour l'appelante.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à l'appelante une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation et disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
Rappelons que l'affaire viendra à l'audience de plaidoiries du 23 septembre 2024 à 9 heures,
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Z] [Y] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 mars 2024
La greffière La conseillère désignée par le premier président
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