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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 93-13.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.223

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 août 1992 par le tribunal d'instance de Chaumont, au profit de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chaumont, 14 août 1992), que la fédération départementale des chasseurs de Haute-Marne a, lors de son assemblée générale du 27 avril 1991 instauré l'obligation d'acquérir un bracelet pour les sangliers abattus; que les gardes de cette fédération ont, le 29 novembre 1991, dressé un procès-verbal aux termes duquel l'association de chasseurs que préside M. Y... avait abattu 6 sangliers sans les munir de bracelets; que la fédération a alors assigné M. Y... en paiement de ces bracelets et de dommages-intérêts; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que d'une part, "la perception d'une taxe sur un bracelet sanglier en l'absence de plan de chasse pour cet animal ne repose sur aucune base légale; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour condamner un chasseur qui n'avait pas posé de bracelets sur six sangliers abattus au paiement de la contre valeur au centime près de six bracelets, le tribunal viole les articles R. 222-6, R. 226-3 du Code rural, ensemble méconnaît les statuts de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne et spécialement l'article 5 desdits statuts et le règlement intérieur en son article 4, d'où une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; que d'autre part, le refus de l'administration de tutelle de ratifier la décision de l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne instituant un bracelet sanglier moyennant le paiement d'une redevance par bracelet mis à disposition des chasseurs par la fédération, pouvait utilement être invoqué par M. Y... pour s'opposer à l'apposition de tels bracelets jugés illégaux par la direction départementale de l'agriculture dans la mesure où la décision ainsi prise par la fédération départementale avait un caractère budgétaire sans qu'ait été respectées les règles et principes qui gouvernent la matière; qu'en jugeant différemment et en affirmant péremptoirement que le refus de l'administration de tutelle de ratifier la décision prise par l'assemblée générale ne rendait pas nulle cette dernière, cependant que M. Y... pouvait se prévaloir de cette décision pour combattre la demande de la fédération, le tribunal viole les textes et principes cités au précédent élément de moyen; que de troisième part, et en toute hypothèse, le tribunal affirme qu'il ressort de la combinaison des articles R. 221-33, R. 221-34, R. 226-3 du Code rural que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne pouvait décider l'instauration d'une surcotisation dès lors que son budget indemnisation des dégats de gibier était dans une situation de déficit supérieure à ce qu'il est convenu d'appeler le "droit de tirage", ce que ne contesterait pas M. X..., cependant qu'à aucun moment dans ses écritures la fédération départementale n'a fait état de cette circonstance, en sorte que M. X... n'a pas été à même de s'exprimer sur le principe et le montant d'un déficit qui eut été supérieur au droit de tirage ce qui aurait autorisé l'instauration d'un bracelet sanglier; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a introduit dans le débat des éléments déterminants qui n'avaient été invoqués par quiconque et qui postulaient nécessairement une discussion de fait et de droit; qu'il ne ressort d'aucune mention du jugement que M. Y... ait été à même de s'expliquer, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure ciivile; qu'enfin, eu égard à la règle extrêmement sophistiquée posée par l'article R. 226-3 du Code rural, le tribunal se devait pour apprécier légalement la demande de la fédération de s'exprimer sur la situation de déficit de la fédération à la supposer caractérisée, au regard de la notion complexe de "droit de tirage" au sens de l'article R. 226-3 du Code rural, si bien qu'en toute hypothèse le jugement est privé de base légale au regard dudit texte"; Mais attendu que le jugement énonce exactement que l'article R. 226-3 alinéa 3 du nouveau Code rural fait obligation aux fédérations de chasse de verser à l'office national de la chasse lorsque le déficit du compte d'indemnisation des dégats de gibiers dépasse son droit de tirage, une contribution destinée à couvrir la différence entre ce droit de tirage et le déficit, et que l'article R. 221-34 du nouveau Code rural dispose que les fédérations fixent dans leur règlement interne les modalités de répartition entre leurs membres de la contribution, due en application de l'alinéa 3 de l'article R. 226-3 dudit Code; que le jugement constate ensuite, que pour l'application de ces dispositions le règlement intérieur de cette fédération donne la possibilité de fixer une surcotisation notamment par l'institution d'un "bracelet sanglier"; que de ces constatations et énonciations dont il résulte que la fédération avait le droit de fixer le montant et le mode de perception de ses cotisations sans être soumise à une ratification par l'administration portant sur les modalités de répartition de ces cotisations entre ses membres et que le bracelet sanglier n'était que la matérialisation de la surcotisation nécessaire, la cour d'appel a exactement déduit que la fédération de Haute-Marne avait, même en l'absence d'un plan de chasse, le pouvoir de prendre cette mesure; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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