Tribunal Administratif d'Amiens, 27 février 2025. 2303313
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2303313
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, Mme C D, représentée par Mme B H et M. E G, mandataires dans le cadre d'un mandat de protection future, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance de taxation de frais et honoraires d'expertise rendue par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille le 31 août 2023 ;
2°) de condamner, à titre principal, l'Etat au paiement des frais et honoraires de l'expertise réalisée par le docteur F A, et, à titre subsidiaire et conjointement, le conseil départemental du Pas-de-Calais et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les pensées d'Automne " à Aix-Noulette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Lille conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une ordonnance du 20 décembre 2024, il a procédé au retrait de l'article 2 de l'ordonnance contestée et mis les frais et honoraires d'un montant de 1 031,41 euros à la charge de l'Etat.
Vu :
- l'ordonnance de taxation attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du tribunal administratif de Lille a, par ordonnance du 20 décembre 2024, procédé au retrait de l'article 2 de l'ordonnance contestée et mis les frais et honoraires d'un montant de 1 031,41 euros à la charge de l'Etat. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B H et M. E G, représentant Mme C D, au docteur F A, expert, et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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