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Cour d'appel, 14 mai 2014. 13/00233

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00233

Date de décision :

14 mai 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00233 et 13-1555 AFFAIRE : Mme Akila X... veuve X..., M. Azzouz X..., Mme Katia X..., M. Jilali X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, MINISTERE PUBLIC GS-iB indemnisation victime amiante COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 MAI 2014 Le QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Akila X... veuve X... née le 24 Septembre 1950 à KHENCHELA (ALGERIE),...-19100 BRIVE représentée par Me Laurence DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS Monsieur Azzouz X... de nationalité Française né le 14 Juillet 1980 à SAINT CLAUDE,...-19100 BRIVE représenté par Me Laurence DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS Madame Katia X... de nationalité Française née le 22 Décembre 1981 à SAINT CLAUDE,...-75009 PARIS représentée par Me Laurence DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS Monsieur Jilali X... de nationalité Française né le 22 Novembre 1983 à SAINT CLAUDE,...-19100 BRIVE représenté par Me Laurence DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS APPELANTS d'une décision de rejet de demande d'indemnisation en date du 12 novembre 2013 et d'une offre du FIVA en date du 28 janvier 2013 ET : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Tour Galliéni II-36 Avenue du Général De Gaulle-93175 BAGNOLET CEDEX représenté par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL-87031 LIMOGES CEDEX non représenté. INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 22 Janvier 2014 la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DE MONAGHAN et TRAVAILLOT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE M. Laïb X..., qui avait été exposé à des poussières d'amiante pendant sa vie professionnelle, a été diagnostiqué comme étant atteint d'un cancer broncho pulmonaire et il est décédé le 5 octobre 2012. Le 13 février 2008, il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a adressé le 16 décembre 2008 une offre d'indemnisation d'un montant total de 95 000 euros. A la suite de l'aggravation de son état, le FIVA a adressé, le 28 janvier 2013, une offre d'indemnisation de cette aggravation d'un montant total de 52 953, 52 euros. Mme Akila X..., veuve de M. X..., et ses trois enfants Azzouz, Katia et Jilali X..., contestent l'indemnisation des préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique qu'ils souhaitent voir porter à la somme globale de 90 000 euros. Ils réclament, en outre, 28 156 euros au titre de l'aide d'une tierce personne, le remboursement de certains frais, l'indemnisation de leurs préjudices moraux consécutifs au décès et du préjudice économique de Mme Akila X.... Le FIVA soutient l'irrecevabilité des certaines des pièces produites par les consorts X... et il demande de confirmer son offre complémentaire d'indemnisation du 28 janvier 2013. Il conclut à la confirmation de sa décision du 12 novembre 2013 rejetant la demande des consorts X... au titre de l'assistance d'une tierce personne, demande qu'il estime non fondée. Subsidiairement, il demande qu'il soit fait injonction aux consorts X... de lui produire les justifications d'hospitalisation et des aides éventuellement perçues. Sur le préjudice économique par ricochet, le FIVA conclut à l'irrecevabilité de la demande des consorts X..., le délai de six mois imparti à lui pour présenter une proposition d'indemnisation n'étant pas expiré. Subsidiairement, il demande la confirmation de sa méthode de calcul de ce chef de préjudice. MOTIFS Sur l'incident de communication de pièces. Attendu que le FIVA conclut à l'irrecevabilité des pièces déposées par les consorts X... no 1 à 33 et 53 à 80 qui ne lui ont pas été remises dans le délai d'un mois à compter du dépôt du recours. Mais attendu que les consorts X... ont déposé un premier recours le 13 février 2013 en joignant à l'acte de saisine de la cour d'appel un bordereau faisant état de 52 pièces jointes ; que les consorts X... ont déposé un second recours le 13 décembre 2013 en ce qui concerne l'assistance d'une tierce personne, l'acte de saisine de la cour d'appel comportant en annexe un bordereau faisant état de 80 pièces jointes ; que le FIVA ne démontre pas l'absence de remise effective de ces pièces, étant au surplus observé que les consorts X... produisent les courriers d'expédition au FIVA des documents réclamés par cet organisme au cours des années 2011, 2012 et 2013 pour le traitement du dossier d'indemnisation. Sur le fond. Attendu que les réclamations des consorts X... ont trait à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'aggravation de l'état de santé de leur auteur, lequel avait accepté de son vivant l'offre d'indemnisation du FIVA du 16 décembre 2008 et n'avait élevé aucun recours à l'encontre de la décision de rejet d'indemnisation de son préjudice fonctionnel ; qu'il convient donc de compléter l'indemnisation du 16 décembre 2008 pour tenir compte de l'aggravation. Attendu que les consorts X... ne contestent pas le taux d'incapacité retenu par le FIVA du fait de l'aggravation de l'état de santé de leur auteur, à savoir 100 % à compter du 8 novembre 2010. Attendu que si le FIVA admet le principe d'une aggravation de l'état de santé de Laïb X..., il fait valoir que cette aggravation n'est pas exclusivement liée à son exposition à l'amiante mais résulte également de ses antécédents personnels (séquelles de tuberculose, ancien tabagisme, diabète insulino dépendant de type II). 1) Le préjudice physique. Attendu que les consorts X... justifient de l'aggravation de l'état de santé de leur auteur dont la maladie a évolué postérieurement à l'indemnisation du 16 décembre 2008 puisque le malade a subi une chimiothérapie non curative ainsi qu'une intervention chirurgicale lourde mais inefficace en novembre 2010 ; que les suites de cette intervention se sont avérées complexes avec l'apparition d'une septicémie et d'une infection post pneumotectomie entraînant une pleurotomie avec inflammation douloureuse du moignon ; que le chirurgien a pratiqué sur le malade un transit oesophagien avec sonde source de grandes souffrances perturbant la nutrition et la digestion ; qu'au regard de ces éléments, sur la base desquels le médecin du FIVA a retenu un préjudice physique évalué à 5/ 7 et compte tenu des antécédents du malade, il convient d'allouer aux consorts X... une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice physique. 2) Le préjudice moral. Attendu que lorsque son état de santé s'est dégradé, Laïb X... se savait déjà atteint d'une maladie incurable ; qu'il n'en demeure pas moins que l'échec de l'intervention chirurgicale qu'il a subie a accentué sa désillusion morale à laquelle doit être associée l'inutilité des traitements lourds de chimiothérapie et radiothérapie ; que la somme de 25 000 euros proposée par le FIVA apparaît un juste complément à l'indemnisation du préjudice moral subi par le malade. 3) Le préjudice d'agrément. Attendu que les consorts X... ne font état d'aucune activité particulière dont leur auteur aurait été privé à raison de sa maladie ; que la somme de 6 000 euros proposée par le FIVA en réparation du préjudice d'agrément apparaît satisfactoire. 4) Le préjudice esthétique. Attendu que les consorts X... ne motivent pas leur demande d'indemnisation de ce chef de préjudice qui sera par conséquent rejetée. 5) L'aide d'une tierce personne. Attendu que le FIVA admet désormais l'indemnisation de ce chef de préjudice à raison de six heures par jour, en dehors des périodes d'hospitalisation (p. 33 des conclusions du FIVA), les parties étant en litige sur le point de départ de cette aide. Attendu que les documents médicaux produits par les consorts X... ne démontrent pas la nécessité de l'assistance d'une tierce personne dès le 1er février 2011 ; que le point de départ de la nécessité de cette aide sera fixée au 22 septembre 2012, conformément à la proposition du FIVA, en l'absence de justificatifs établissant la nécessité de l'assistance d'une tierce personne à une date antérieure ; que sur la base d'un taux horaire de 9, 43 euros, il sera alloué 736 euros aux consorts X... au titre de l'assistance d'une tierce personne sur la période du 22 septembre au 5 octobre 2012. 6) Le préjudice économique par ricochet. Attendu que Mme X... a saisi le FIVA de ce chef de demande d'indemnisation le 13 février 2013 et a adressé à cet organisme les pièces nécessaires à l'évaluation de ce préjudice le 30 octobre 2013 ; que le FIVA dispose d'un délai de six mois à compter de cette dernière date, soit jusqu'au 30 avril 2014, pour décider du sort de cette demande ; que la cour d'appel a été saisie de cette demande d'indemnisation alors que le FIVA ne s'était pas prononcé sur celle-ci et que le délai qui lui était imparti pour le faire n'était pas expiré ; que la demande de Mme X... n'est pas recevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 13-233 et 13-1555 ; REJETTE la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante tendant à voir déclarer irrecevables certaines des pièces produites par les consorts X... ; FIXE le complément d'indemnisation dû par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à Mme Akila X..., veuve de M. X..., et à ses trois enfants Azzouz, Katia et Jilali X... aux sommes suivantes :-10 000 euros en réparation du préjudice physique, -25 000 euros en réparation du préjudice moral, -6 000 euros en réparation du préjudice d'agrément ; REJETTE la demande d'indemnisation du préjudice esthétique ; FIXE à la somme de 736 euros l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à Mme Akila X..., veuve de M. X..., et à ses trois enfants Azzouz, Katia et Jilali X... au titre de l'assistance d'une tierce personne ; DÉCLARE irrecevable la demande de Mme Akila X... en indemnisation de son préjudice économique ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.

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