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Cour d'appel, 12 février 2008. 05/9066

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/9066

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2008 (Rédacteur : Monsieur Jean-François BOUGON, Président,) No de rôle : 07 / 00017 Madame Patricia X... épouse B... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 7984 du 08 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c / S. C. I. LES HAUTS DE GARONNE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2006 (R. G. 05 / 9066) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2007 APPELANTE : Madame Patricia X... épouse B..., née le 12 Août 1962 à NEUFCHATEL EN BRAY (74), de nationalité française, demeurant ... représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître DARSAUT-DARROZE de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIMÉE : S. C. I. LES HAUTS DE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 55 rue Camille Pelletan-33150 CENON représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour et assistée de Maître Pierre LATOURNERIE de la SCP LATOURNERIE-MILON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François BOUGON, Président, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : -contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S. C. I. LES HAUTS DE GARONNE assigne Patricia X... épouse B... en paiement de la somme de 26. 079,70 € correspondant au solde des loyers dus au titre du bail commercial qu'elle a consenti à la société ECO MARKETING, société en formation représentée par sa gérante statutaire Patricia B..., portant sur un local situé 61-69, rue Camille PELLETAN, par acte du 15 octobre 2003 et avenant du 02 janvier 2004. Patricia X... épouse B... conteste avoir jamais signé ce bail. * Saisi de la difficulté, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, par jugement avant dire droit du 04 décembre 2006, décide que le bail ci-dessus détaillé engage Patricia B... à titre personnel et avant dire droit sur la demande en paiement ordonne la réouverture des débats. * Patricia B... relève appel de cette décision, dont elle poursuit la nullité sur le fondement des articles 15,16 et 132 du nouveau Code de procédure civile. Elle reproche au tribunal d'avoir fondé sa décision sur des pièces (procès-verbal de constat d'huissier du 20 décembre 2008 et commandement de payer délivré à Patricia B... le 13 avril 2004) qui n'ont pas fait l'objet d'une communication régulière. Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes de la S. C. I. LES HAUTS DE GARONNE car elle n'est pas la signataire du bail litigieux et de son avenant. C'est ainsi qu'elle explique que le bail a été signé par Thierry B... et que la société ECO MARKETING est restée à l'état de projet. Elle souligne que l'enseigne ECO MARKETING a été utilisée exclusivement par Thierry B... pour son activité de téléprospection, comme l'a constaté un jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 20 avril 2005, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, ce que n'ignore pas la S. C. I. LES HAUTS DE GARONNE qui a déclaré sa créance de loyer entre les mains du liquidateur de la procédure collective Thierry B.... La S. C. I. LES HAUTS DE GARONNE conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle explique que Patricia B... n'apporte pas la preuve qu'elle n'est pas la signataire du bail, que la société ECO MARKETING devait avoir pour associées les sociétés ECO PURE SUD OUEST et SAVING FRESCH WATER, qui ont pour gérants Patricia B... et son mari Thierry B... et que lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2003, la société ECO PURE SUD OUEST a donné tout pouvoir à Thierry B... pour agir en son nom. Elle précise que le 04 novembre 2003, Patricia B... a établi une attestation par laquelle elle autorise Thierry B... à signer un bail commercial les engageant tous deux ainsi que la société ECO PURE à l'égard de la S. C. I. DES HAUTS DE GARONNE. Enfin, elle souligne que la déclaration de sa créance sur la liquidation Thierry B... n'a pas pour effet de dégager Patricia B... de ses obligations, d'autant que cette déclaration de créance a été rejetée par le liquidateur au motif que Thierry B... n'apparaissait pas au contrat comme le signataire du bail. * SUR CE : 1.-Sur la nullité du jugement déféré pour violation du principe du contradictoire. « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens et faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuves qu'elles produisent (... /...) Afin que chacun soit à même d'organiser sa défense (article 15 du Code de procédure civile). » « Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (article 16 du Code de procédure civile). » Il ressort de l'examen de la procédure devant le tribunal, et tout particulièrement du bordereau des pièces régulièrement communiquées par la S. C. I. des HAUTS de GARONNE, que le procès-verbal de constat de maître C...du 20 décembre 2004 et le commandement de payer du 13 avril 2004, documents sur lesquels le tribunal a assis partie de sa décision n'ont pas fait l'objet d'une communication régulière. La décision déférée sera annulée et il sera statué à nouveau. 2.-Sur l'engagement personnel de Patricia B... par le bail commercial du 15 octobre 2003 et son avenant du 02 janvier 2004 « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis (article 1843 du Code civil) ». Patricia B... démontre par la production de documents d'identité portant sa signature et par une expertise graphologique qu'elle a fait réaliser par Isabelle D..., que les signatures apposées sur le bail commercial du 15 octobre 2003 et son avenant du 02 janvier 2004 ne sont pas de sa main. L'examen de la photocopie de la carte d'identité de Thierry B... également versée aux débats révèle que ce dernier est très vraisemblablement le signataire du bail litigieux et de son avenant. Par ailleurs, il est constant que la société ECO MARKETING n'a jamais été immatriculée et n'a jamais eu d'existence légale. Enfin, le courrier du 4 novembre 2003 par lequel Patricia B... donnait mandat à Thierry à signer avec la S. C. I. des HAUTS de GARONNE un bail commercial, est insuffisant pour apporter la preuve de l'existence d'un mandat alors que Patricia B... affirme, sans être démentie, que ce courrier, qui est postérieur de près de trois semaines au bail litigieux, concernait un bail signé avec la société ECOPURE dont elle était effectivement la gérante et dont les loyers ont été intégralement payés. Par voie de conséquence, la S. C. I. des HAUTS de GARONNE qui ne démontre pas que Patricia B... s'est personnellement engagée pour la société ECO MARKETING en formation sera déboutée de ses demandes. Les frais irrépétibles de l'appelante, qui bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle seront arbitrés à la somme de 700 €. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2007, Déclare l'appel recevable, Annule le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute la S. C. I. LES HAUTS DE GARONNE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Condamne la S. C. I. LES HAUTS DE GARONNE à payer à Patricia B... 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la S. C. I. LES HAUTS DE GARONNE aux entiers dépens aux entiers dépens et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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