Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10440 F
Pourvoi n° E 19-13.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
Le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.213 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Petite Guille, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ au directeur régional des finances publiques du département du Rhône, domicilié [...] ,
3°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Petite Guille, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise et le condamne à payer à la société La Petite Guille la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé l'indemnité due par le Sytral, expropriant, à la société La Petite Guille, expropriée, aux sommes de 136 718 euros au titre de l'indemnité principale et 14 671 euros au titre de l'indemnité de remploi, suite à l'expropriation des parcelles [...] (emprise 96 m²), [...] (emprise 39 m² – reliquat 19 m²) et [...] (emprise 62 m² – reliquat 1 815 m²) sises [...] et d'avoir débouté le Sytral de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « sur la valorisation, pour qu'un terrain soit qualifié de terrain à bâtir, il doit être situé dans une zone constructible au regard des règles du PLU et être desservi par tous les réseaux nécessaires (voirie, eau potable, eaux usées, électricité), ce qui est bien le cas en l'espèce ; l'évaluation de l'emprise doit nécessairement s'effectuer selon la qualification des parcelles partiellement expropriées, prises dans leur globalité dès lors qu'elles relèvent d'un même tènement ; les trois parcelles ensemble forment un ensemble d'une superficie totale de 2 031 m² ; sur cette superficie, la partie bâtie est de 853 m² ; en conséquence, il était parfaitement envisageable de détacher de ce tènement une superficie suffisante englobant les emprises expropriées pour y édifier, par exemple une extension des locaux professionnels existants, ou un second bâtiment à usage commercial ou bien un immeuble d'habitation ; l'usage actuel des emprises est indifférent ; le commissaire du gouvernement ainsi que le service France-Domaine considèrent l'emprise expropriée comme étant un terrain à bâtir ; en conséquence, il sera retenu que l'emprise expropriée, quand bien même elle ne pourrait bénéficier d'un permis de construire doit être évaluée à la valeur d'un terrain à bâtir ; selon les éléments de comparaison produits par le commissaire du gouvernement, le prix d'un terrain à bâtir dans le même secteur s'élève à 875 € le m² ; en première instance il avait proposé, pour les parcelles [...] et [...] un prix de 91 000 €, soit 875 € X 104 m² ; France Domaine a donné un avis à hauteur de 120 000 € pour l'ensemble, sans distinction entre les parcelles, hors remploi, soit un montant de 609 € le m² ; le Sytral produit à titre de comparaison des actes de vente intervenus entre luimême et d'autres riverains concernés par le projet, pour des prix compris entre 50 € et 110 € le m² , mais également une vente portant sur une emprise de 48 m² prélevée sur une parcelle [...] , située au n° [...] , moyennant le prix de 39 934 € soit 831,96€ le m² ; le Sytral soutient que, contrairement aux parcelles de la société La Petite Guille, cette parcelle de 48 m², serait un "terrain nu immédiatement détachable et constructible", sans pour autant produire le plan cadastral montrant l'emprise cédée, alors qu'il s'agit nécessairement comme pour celles de la société La Petite Guille, d'une bande de terrain, en limite de la voirie, laquelle emprise isolée du surplus de la parcelle, n'aurait que peu de chance de recevoir une construction ; la situation est donc bien identique à celle des emprises de la société La Petite Guille ; il conviendra également de relever comme le fait à juste titre la société La Petite Guille, que par un courrier du 22 juin 2016, le Sytral a proposé à la copropriété Le Cazeneuve, une indemnité de 50 000 € pour une superficie de 72 m², soit 694 € du m², à détacher d'une parcelle limitrophe, de la parcelle [...] ; au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la société La petite Guille et de lui allouer le bénéfice de sa demande à hauteur de 694 € le m² ; sur l'indemnité de remploi, en application de l'article R. 322-5 du code l'expropriation, l'indemnité de remploi sera fixée à 14 671 € au titre des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature » (arrêt, pp. 8 et 9) ;
1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties et il est interdit au juge de le modifier ; qu'ainsi que la cour d'appel l'a constaté, le commissaire du gouvernement faisait valoir (conclusions, pp. 4) que la parcelle [...] ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir – et devait être évaluée à l'euro symbolique – seules les emprises expropriées prises sur les parcelles [...] et [...] pouvant recevoir une telle qualification ; qu'en énonçant, pour évaluer l'indemnité principale due pour l'ensemble des terrains expropriés à la valeur d'un terrain à bâtir, que le commissaire du gouvernement considérait « l'emprise expropriée » – expression visant selon l'arrêt l'ensemble des terrains expropriés – comme un terrain à bâtir, quand le commissaire du gouvernement distinguait entre chacune des parcelle et emprises expropriées et ne regardait pas la parcelle [...] comme un terrain à bâtir, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que l'évaluation des terrains à bâtir tient notamment compte des possibilités légales et effectives de construction ; qu'en se bornant à retenir, pour évaluer les parcelle et emprises expropriées sans aucun abattement, qu'il aurait été envisageable de détacher du tènement, constitué par les trois parcelles [...] , [...] et [...] , une superficie suffisante, englobant les emprises expropriées, pour y édifier de nouvelles constructions ou étendre l'existant, sans rechercher, comme l'y invitait le Sytral (mémoire récapitulatif, pp. 7 et 8), quelles étaient les possibilités légales et effectives de construction sur chacune des parcelle et emprises expropriées, en l'état de terrains déjà construits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3°) Alors que l'évaluation des terrains à bâtir tient notamment compte des possibilités légales et effectives de construction ; que la cour d'appel avait retenu que « l'emprise expropriée » devait être évaluée à la valeur d'un terrain à bâtir, quand bien même elle ne pourrait bénéficier d'un permis de construire, ce dont il résultait que les parcelle et emprises expropriées n'étaient pas effectivement constructibles ; qu'en ne prenant pas en compte l'inconstructibilité de ces parcelle et emprises dans l'évaluation de l'indemnité principale due, par l'application d'un abattement sur le prix au mètre carré, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4 du code de l'expropriation.
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