Section du Contentieux, 24 mai 2024. 476394
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
476394
Date de décision :
24 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Sarazin a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé Mme B A à exploiter une surface de 191 hectares et 29 ares, située sur le territoire des communes de Hannogne-Saint-Rémy et Seraincourt (Ardennes). Par un jugement n° 1802476 du 24 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande
Par un arrêt n° 20NC02500 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le GAEC Sarazin contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC Sarazin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Sarazin.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, le GAEC Sarazin soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le préfet pouvait légalement se fonder sur les critères du seuil de démembrement et de l'unité de référence pour apprécier les conséquences économiques de la reprise des terres ;
- d'erreur de droit en ce qu'il refuse de tenir compte des données financières produites pour apprécier ces conséquences économiques ;
- d'erreur de droit et de méconnaissance de l'office du juge en ce qu'il juge, " en l'état de l'instruction ", que Mme A satisfaisait aux conditions posées par le 5° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, alors qu'elle résidait à distance de l'exploitation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-59 du même code.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du GAEC Sarazin n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GAEC Sarazin.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à Mme B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2024.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Cyrille Beaufils
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique