Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00837 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISIZ
AFFAIRE : [F] [B] C/ [H] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
née le 07 Octobre 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 5]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 30 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] est propriétaire d'une maison individuelle située [Adresse 3]. Elle a confié à Monsieur [H] [R], entrepreneur individuel, des travaux tous corps d'état pour un montant total de 9 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Madame [F] [B] a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle Madame [F] [B] expose que les infiltrations pour lesquelles elle a contacté Monsieur [R] n'étant pas résolues et qu'elle a sollicité l'avis d'un autre entrepreneur qui l'a alertée sur le fait que les premiers travaux de couverture réalisés présentaient de graves malfaçons. Elle ajoute que selon l'expert d'assurance, la responsabilité de Monsieur [R] est susceptible d'être engagée.
Monsieur [H] [R], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 24 septembre 2024, les travaux entrepris sont loin d'être fidèles au devis et à la facture, et le peu de prestations effectuées est frappé de malfaçons.
Madame [F] [B] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [F] [B] qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [F] [B], qui profite seule de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [V] [Z],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(Port. : [XXXXXXXX01] 2023-2023 Mèl : [Courriel 4])
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], après avoir dûment convoqué les parties ;
- Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
- Examiner les travaux réalisés par Monsieur [H] [R] ;
- Vérifier les désordres, malfaçons, et non-conformité allégués dans l'assignation ;
- Vérifier si les travaux facturés ont été complètement exécutés et dire si des travaux sont encore nécessaires pour réaliser ce qui a été réglé à Monsieur [H] [R] ;
- Donner son avis sur les causes et origines des désordres, non-conformités et malfaçons, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux ou d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, en précisant, en cas de pluralité de causes, la proportion dans laquelle ils sont imputables à chacun d'entre elles ;
- Donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier, en indiquer la durée prévisionnelle et le coût ;
- Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis et sur les responsabilités encourues ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 septembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [F] [B] avant le 1er mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [B].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
- Me PEYRET
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [V] [Z](Expert)
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