Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-19.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.315
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel central aixois, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit de la société anonyme Moutal, dont le siège est ... (2e) (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Hôtel central aixois, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Moutal, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour résilier le bail consenti par la société Moutal, propriétaire d'un local à usage commercial, à la société Hôtel central aixois, l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 1988), statuant en référé, retient qu'aux termes de cette convention, en cas d'inexécution de ses conditions, le bail sera résilié de plein droit sans instance judiciaire et faute pour le preneur de vider les lieux, il pourra être expulsé par simple ordonnance de référé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause prévoyait un délai d'un mois après une mise en demeure ou un commandement demeuré infructueux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Moutal, envers la société Hôtel central aixois, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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