Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-12.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.081
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu, le 26 novembre 1985, par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de M. André A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Massip, rapporteur, MM. D..., X..., E..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Z..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 301 ancien du Code civil, ensemble l'article 887 du même code ;
Attendu qu'à la suite d'une requête en date du 6 février 1974, le divorce des époux C... a été prononcé le 30 mars 1978 ; que le jugement de divorce a condamné le mari, sur le fondement de l'ancien article 301 du Code civil, applicable en la cause, à payer à son épouse une pension alimentaire indexée de 3 000 francs par mois ; que, postérieurement à cette décision, M. B... a assigné son épouse devant le tribunal de grande instance afin de faire homologuer une convention conclue entre eux pour régler les conséquences matérielles du divorce, datée du 20 juin 1978 ; que cet acte prévoyait que l'essentiel des meubles et immeubles dépendant de la communauté serait attribué au mari lequel s'engageait à verser à sa femme, outre une pension alimentaire mensuelle de 3 000 francs indexée, une somme de 350 000 francs et à la faire bénéficier d'une assurance-vie ; que Mme Y... s'est opposée à l'homologation de cet acte en soutenant qu'il entraînait pour elle une lésion de plus du quart ; que l'arrêt attaqué a estimé qu'il convenait, pour déterminer si le partage était lésionnaire, de prendre en compte le capital représentatif de la pension, lequel s'établissait à 640 000 francs, au motif que la commune intention des parties avait été d'inclure la pension dans le règlement d'ensemble de la communauté ; qu'elle en a déduit que cette somme devait être considérée comme mise dans le lot de la femme de sorte que le partage n'était pas lésionnaire ; Attendu cependant que la pension alimentaire versée à l'époux innocent sur le fondement de l'ancien article 301 du Code civil a pour objet de compenser le préjudice subi par lui en raison de la disparition du devoir de secours à la suite du divorce imputable aux fautes de son conjoint ; qu'elle est une dette personnelle de l'époux coupable, trouvant sa source dans le divorce et ne peut être prise en compte pour déterminer les droits respectifs de chacun des époux sur la communauté conjugale ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 26 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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