Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 474/2016
R.G : 15/06209
Mme [N] [F] épouse [M]
M. [M] [M]
C/
[Localité 1]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE [Adresse 1] LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2016
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Mme [N] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [M]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
COMMUNE DE THEHILLAC représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [M] [M] et Mme [N] [F], épouse [M], ont acquis en 1977, une propriété bâtie, composée de trois corps de bâtiments à usage d'habitation et des dépendances situés sur les parcelles cadastrées section ZC [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 1] (Morbihan), lieudit '[Adresse 1]'.
Ils sont, en 2007 et 2010, devenus propriétaires de diverses autres parcelles de terre autour de ces bâtiments, notamment les parcelles ZC [Cadastre 3], [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6] longées, pour la première au Sud, et les trois autres au Nord, par un chemin joignant à l'Ouest un chemin perpendiculaire conduisant au hameau de la Haie, et à l'Est la parcelle [Cadastre 1] où sont implantés les bâtiments, ainsi que le chemin rural n° [Cadastre 7] conduisant, au Sud, vers la route de la Haie.
Considérant que ce chemin est un chemin d'exploitation que la commune de [Localité 1] a à tort défriché en 1996 pour en faire un chemin permettant le passage des piétons vers le chemin rural n° [Cadastre 7], les époux [M] ont, après échanges épistolaires avec le maire de la commune, fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Vannes par acte délivré le 2 mai 2012, pour voir juger que la bande de terre figurant au plan rénové du cadastre de la commune de Théhillac, section ZC, comme constituant la partie Nord du chemin rural n° [Cadastre 7] est leur propriété exclusive et voir ordonner à la commune de supprimer l'accès public à ce chemin et de remettre les lieux en état.
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal a:
- débouté les époux [M] de leurs demandes,
- condamné ceux-ci à verser à la commune de Théhillac la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes.
Les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2015.
Par conclusions du 31 août 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, ils demandent à [Adresse 1]:
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire que la bande de terre en face des bâtiments de [Adresse 1] et matérialisée par les points B et C sur le plan rénové du cadastre de la commune de [Localité 1] n'est pas un chemin rural, mais un chemin d'exploitation,
- de dire que ce chemin d'exploitation est la propriété des riverains,
- de dire qu'ils sont autorisés à interdire l'usage de ce chemin au public,
- de condamner la commune à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
- de débouter la commune de Théhillac de toutes ses demandes.
Par conclusions du 2 septembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la commune de Théhillac demande à [Adresse 1]:
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter les époux [M] de toutes leurs demandes,
- ajoutant au jugement, de les condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE [Adresse 1]:
Les parties concordent pour dire que la partie du chemin litigieuse est figurée BC sur le plan de cadastre rénové de la commune de [Localité 1] tel que versé aux débats par les époux [M] en pièce n° 4; le chemin rural n° [Cadastre 7] est figuré en AB, et le chemin joint à l'Ouest par la partie litigieuse est figuré en DCE au même plan.
Un chemin d'exploitation est, selon l'article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, un chemin qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, et qui est, en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun au droit de son fonds, mais dont l'usage est commun à tous les intéressés.
En l'espèce, la portion de chemin BC n'est bordée que par les parcelles ZC [Cadastre 3], [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant aux époux [M], ce dont ces derniers déduisent qu'ils sont les propriétaires de cette portion.
Les chemins ruraux sont quant à eux définis par l'article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime comme étant les chemins qui n'ont pas été classés comme voies communales mais appartiennent au domaine privé de la commune, et qui sont affectés à l'usage du public.
Selon l'article L. 161-3, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, et l'affectation à l'usage du public est, selon l'article L. 161-2, présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
L'usage du chemin en tant que voie de passage n'est pas nécessairement un usage ouvert aux véhicules motorisés et peut n'être que piétonnier, ainsi qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 161-2, de sorte que la configuration du chemin en cause, y compris ses rétrécissements et dévers, qui ne sont pas incompatibles avec le passage de piétons, ne suffit pas par elle-même à renverser la présomption édictée au premier alinéa.
Par ailleurs, le fait que ce chemin puisse être utilisé également pour desservir les parcelles riveraines n'est pas non plus de nature à exclure un usage public.
Or, il résulte des attestations de Mme [I] Jouan ('Nous avons exploité la ferme de [Adresse 1] du 1er octobre 1956 au 30 septembre 1977. Pendant tout ce temps nous considérions le chemin menant du village de la Thaie et descendant face aux bâtiments de [Adresse 1] comme l'accès principal et surtout comme chemin communal... nos enfants l'empruntaient pour aller à l'école'), M. Michel [X], ancien maire de la commune ('Je soussigné avoir rencontré deux des anciens propriétaires du domaine de [Adresse 1] dans le cadre de ma responsabilité de maire, Monsieur [R] ou Mme [N], ceux-ci ont toujours considéré le chemin descendant face au château comme chemin communal et n'ont jamais revendiqué quelques droits sur cette partie qui pour moi reste propriété communale'), M. [T] [L] ('J'ai été commis de ferme à [Adresse 1] de 1948 à 1950... et agriculteur à la Haie de 1957 à 1989. Durant ma période de travail à [Adresse 1]... je passais avec ma charrette attelée de boeufs par la section BC du chemin qui mène à [Adresse 1]'), M. [V] [K] ('j'ai travaillé comme ouvrier agricole à la ferme de [Adresse 1]... durant les années 1951 (à) 1954... La section BC... était utilisée pour le passage des charrettes à boeufs et à cheval... Ce chemin BC était utilisé également par des personnes extérieures à la ferme, aux moyens de charrettes, chars à bans, vélos et piétons'), Monsieur [L] [V] ('employé comme journalier dans les années 1951, 1952, 1953, 1957... c'était le passage et la voie communale menant à [Adresse 1], parcours actuel du sentier pédestre'), [T] [B], conseiller municipal de 1983 à 1995 et maire-adjoint de 1995 à 2001 ('Je me souviens et j'affirme que dans les années 1950-1960, des cultivateurs, et en particulier mon père, empruntaient le chemin de la Haie puis le chemin face aux bâtiments du château de [Adresse 1]... ceci avec les tombereaux ou charrettes tirées par des boeufs ou des chevaux... La partie face aux bâtiments et reliant le village de la Haie haute était et est entretenue en tant que sentier pédestre depuis 1996, aménagée et barricadée pour empêcher tout accès de véhicules motorisés. En tant qu'ancien élu chargé de la voirie, j'avais à charge l'ensemble de la voirie communale et le chemin décrit ci-dessus était et reste totalement de propriété communale', établissent sans équivoque que la partie du chemin figurée BC n'a pas servi et ne sert pas exclusivement à la communication ou à l'exploitation des parcelles riveraines, mais a constitué et constitue une voie de passage et est ainsi affectée à l'usage du public.
Le fait que, selon des témoignages produits par les appelants, ce chemin ait pu, à défaut d'entretien et alors que la partie AB avait été viabilisée, n'être plus emprunté pendant un temps avant sa remise en état par la commune en 1996, ne modifie pas ce caractère public.
Les époux [M] ne contredisent ainsi pas les présomptions édictées par les articles L. 161-2 et L. 161-3 du Code rural et de la pêche maritime.
Leurs demandes tendant à voir dire que la partie du chemin figurée BC par eux au plan rénové du cadastre est un chemin d'exploitation leur appartenant et qu'ils sont autorisés à en interdire l'usage au public ne sont pas fondées.
Le jugement sera en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Rien ne permet en revanche de considérer que c'est par volonté de nuire à la commune de Théhillac, ou même par légèreté coupable, que les époux [M] ont agi en justice alors qu'ils étaient en droit de tenter de faire valoir ce qu'ils pensaient être leur droit sur le chemin en cause.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné ceux-ci à dommages-intérêts, et la demande complémentaire présentée à ce titre devant [Adresse 1] par la commune sera rejetée.
Ils doivent néanmoins indemniser la commune des frais de procédure tant en première instance, ainsi que l'a décidé le tribunal, que devant [Adresse 1], et ils seront condamnés à ce titre à payer à la commune la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront enfin condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS:
[Adresse 1],
Après rapport fait à l'audience;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [M] et Mme [N] [F], épouse [M], à dommages-intérêts au profit de la commune de Théhillac;
Statuant à nouveau, déboute la commune de Théhillac de sa demande en dommages-intérêts;
Ajoutant au jugement, condamne M. [M] [M] et Mme [N] [F], épouse [M], à payer à la commune de Théhillac la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne M. [M] [M] et Mme [N] [F], épouse [M], aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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