Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/308
MS/PR
Rôle N°21/07160
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOHC
[J] [M]
C/
S.A.S. ELRES
Copie exécutoire délivrée
le : 21/12/2023
à :
- Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 05 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00240.
APPELANT
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ELRES (Elior Restauration Enseignement Santé), sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Esther MOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [M] a été engagé par la société Elres à compter du 6 janvier 1992 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2.935,37 euros en qualité de directeur services clients.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration collective.
La société Elres employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 octobre 2018, reporté au 6 novembre 2018, auquel il s'est présenté assisté, M. [M], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2018 a été licencié pour faute grave.
Il lui est reproché de n'avoir pas réintégré son poste le 1er septembre 2018 malgré mise en demeure au terme d'un congé pour convenance personnelle.
Le 25 juin 2019, après vaine tentative de règlement amiable, M. [M], contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens en déboutant l'employeur de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et indemnité de procédure.
M. [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, par des moyens qui seront analysés par la cour dans la motivation de sa décision, M. [M], demande à la cour d'infirmer le jugement,
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du Code du travail est inapplicable car inconventionnel au regard des textes internationaux (Convention 158 de l'OIT + Charte européenne 3 mai 1996),
Condamner en conséquence la société Elres à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 70 448,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la société Elres à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 54 304,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Débouter la société Elres de toutes ses demandes fins et conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident,
Condamner la société Elres à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal vexatoire
Condamner la société Elres à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 25.835,17 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 14 de la Convention collective,
Condamner la société Elres à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 8 806,11 euros bruts au titre du préavis, outre 880,61 euros bruts à titre d'incidence congés payés, sur le fondement de l'article 13 de la Convention collective,
Fixer la moyenne de salaire de base à la somme brute de 2.935,37 euros,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts légaux depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes et outre la capitalisation des intérêts,
DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Elres en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Elres à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais exposés en cause d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, par des moyens qui seront analysés par la cour dans la motivation de sa décision la société Elres, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ;
L'infirmer pour le surplus en ce qu'il a :
- débouté la société Elres de sa demande de condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la société Elres de sa demande de condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et partant, statuant de nouveau :
1/ A titre principal, sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Juger que le licenciement de Monsieur [M] repose sur une faute grave,
En conséquence,
Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
2/ A titre reconventionnel (appel incident)
Juger que l'action exercée par Monsieur [M] est abusive,
En conséquence,
Condamner Monsieur [M] à payer à la société Elres la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
3/ A titre subsidiaire
Juger que le licenciement de Monsieur [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que le montant de l'indemnité de licenciement s'élève à 25.835,17 € ;
Juger que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 8.806,11 outre 880,61 € au titre des congés payés y afférents,
Débouter Monsieur [M] de ses autres demandes indemnitaires ;
4/ A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement devait être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse :
Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, conformément au barème de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Débouter Monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire;
5/ En tout état de cause
Débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes ;
Condamner Monsieur [M] à payer à la société Elres la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 9 novembre 2018 est ainsi motivée :
(...)
« Conformément aux dispositions légales, nous vous avons convoqué le 30 octobre 2018 (par courrier envoyé par mail) à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement qui s'est tenu le 06 novembre 2018 et au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [O] [G], représentant du personnel.
Lors de cet entretien, vos explications sur les faits et griefs mentionnés ci-après, ne nous ont pas permis d'en modifier notre appréciation.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons que vos travaillez pour le compte de notre société depuis le 06/01/1992, en qualité de Directeur services clients.
Au moment des faits énoncés ci-après, vous étiez affecté sur le site de la Cuisine Centrale de Mandelieu.
À ce titre, vous êtes soumis à des obligations en matière de justification d'absence à votre poste de travail, mentionnées dans la CCN pour le Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités, que vous devez respecter.
Nous vous rappelons que suite à votre demande, vous étiez en congé sabbatique du 1er mars 2018 au 31 août 2018.
Nous sommes extrêmement surpris de votre comportement et attitude à notre égard car depuis le 1er septembre 2018, date à laquelle vous deviez reprendre votre poste à l'issue de votre congé sabbatique, nous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail et ce, sans aucun justificatif d'absence.
Nous vous rappelons les termes de l'Article 8.2, du règlement intérieur auquel vous êtes soumis, à savoir :
En cas d'absence, tout salarié doit avertir le plus rapidement possible son responsable hiérarchique. Toute absence doit être justifiée sous 48 heures.
Or, non seulement vous vous êtes dispensé de nous prévenir dans les délais requis, des raisons et de la durée probable de votre absence, mais de surcroît, vous avez laissé sans réponse nos mises en demeure en date des 21 septembre 2018 et 05 octobre 2018 au terme desquelles nous vous demandions de nous communiquer les motifs de votre absence (et les justificatifs correspondants).
Nous ne pouvons que déplorer et constater le non-respect de vos obligations contractuelles et réglementaires qui s'imposent à vous en matière de justification des absences.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente, et après observation du délai légal de réflexion, votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de licenciement et de préavis ; qui prendra effet à compter de la date d'envoi de cette lettre en recommandée avec demande d'avis de réception. » (...).
Le 12 janvier 2018, l'employeur a fait droit à la demande du salarié de prendre un congé sabbatique de 6 mois à compter du 1er mars 2018 jusqu'au 31 août 2018.
A l'issue de son congé, le salarié n'a pas réintégré son poste malgré deux mises en demeure de le faire décernées le 21 septembre 2018 et le 5 octobre 2018.
Il est avéré à l'examen des échanges électroniques entre M. [M] et sa direction :
- d'une part, que le salarié a été remplacé dans son poste dès le 1er mars 2018 par Mme [T] qui en atteste puis par Mme [W],
- d'autre part, que le salarié a durant son congé changé d'orientation professionnelle en effectuant auprès d'un autre employeur une période d'essai qui s'est achevée en mai 2018.
Dans un courriel du 12 mai 2018, le salarié a vainement écrit à sa direction :
'Plusieurs possibilités :
- licenciement car non retour à l'issue de mon congé sabbatique
- rupture conventionnelle
- ou démission que je souhaiterais éviter
peux-tu s'il te plaît me donner une estimation pour les trois possibilités.'
Pour conclure à la réformation du jugement et voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] soutient que les parties étaient en discussion sur la rupture du contrat de travail et que son employeur était d'accord pour une rupture conventionnelle, voire 'un licenciement transactionnel' de sorte que la société l'a sciemment trompé sur ses intentions en le licenciant pour faute grave.
Selon lui, son remplacement définitif montre que la société Elres n'avait pas l'intention de le réintégrer dans son poste au 1er septembre 2018.
Il observe que l'entretien préalable s'est déroulé 59 jours après sa prétendue période d'absence injustifiée ce qui prouve que la faute retenue n'était pas grave, d'ailleurs il n'a pas été mis à pied à titre conservatoire.
D'abord, le fait avéré que l'employeur n'ait pas accepté la rupture conventionnelle est inopérant, s'agissant d'un mode de rupture amiable que l'employeur n'est pas tenu d'accepter. Il ne s'agit donc pas d'un motif légitime pour le salarié de ne pas réintégrer son poste de travail.
Ensuite, la rupture conventionnelle n'étant pas de droit pour le salarié, et celle-ci n'ayant pas abouti, M. [M] n'ayant pas réintégré son poste ni justifié de ses absences malgré deux mises en demeure, c'est à bon droit que la société Elres lui a notifié son licenciement disciplinaire.
Toutefois, la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Celle-ci rendant, par définition, impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu une connaissance suffisante des faits allégués.
La tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement tend à démontrer que la faute alléguée ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'elle n'était donc pas grave.
Tel est le cas en l'espèce.
Surtout, le remplacement du salarié dès le 1er mars 2018, soit avant le terme de son congé sabbatique montre que son absence injustifiée à compter du 1er septembre 2018 ne causait pas une atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise telle qu'elle justifiait son éviction immédiate sans préavis.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [M] ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
Au moment de la rupture M. [M] comptait une ancienneté de 26,17 mois et percevait un salaire de 2.935,37 euros. En application des dispositions légales et conventionnelles, il a droit à :
-une indemnité de licenciement de 25.537,63 euros
-une indemnité compensatrice de préavis équivalent à 3 mois de salaire brut soit 8.806,11 euros.
2-Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [M] procède par voie d'affirmation et non de démonstration quand il soutient qu'une rupture conventionnelle était en cours de négociation entre les parties au moment de son licenciement. Pas plus devant la cour qu'en première instance il ne produit d'élément de preuve l'accréditant.
Or, M. [M] ayant persisté dans son absence injustifiée malgré deux mises en demeure, il n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice moral qui découle selon lui de l'engagement pas son employeur d'une procédure de licenciement disciplinaire.
3-Sur les intérêts
La somme allouée à titre d'indemnité de licenciement est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
4-Sur la demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la procédure,
L'appel étant pour partie fondé, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de M. [M]. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Elres doit être rejetée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Elres sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [M] d'une indemnité de 2.000 euros.
La société Elres sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
La demande tendant à voir juger que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par tout succombant en plus des frais irrépétibles et des dépens, est sans objet dès lors que s'agissant de créances nées de l'exécution du contrat de travail, le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 n'est pas dû.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Dit que le licenciement de M. [M] par la société Elres n'est pas fondé sur une faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Elres à payer à M. [M] :
- 25.537,63 euros (net) à titre d'indemnité de licenciement
-8.806,11 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
Déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Déboute la société Elres de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Elres aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Elres à payer à M. [M] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Elres de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT