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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-20.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.070

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Notis X..., demeurant à Rome (Italie), 8, via Angelo Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit de la société Somma Engineering, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Henry, avocat de la société Somma Engineering, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 septembre 1988) que M. X... a été chargé par le gouvernement ghanéen de trouver une entreprise capable d'exploiter deux navires thoniers pour le compte de la Société des pêches du Ghâna ; que par lettre du 15 juin 1982, la société Somma engineering (la société Somma), qui avait été présentée par M. X..., s'est engagée à verser à celui-ci une commission déterminée, dans le cas où un projet de contrat de gestion technique entre elle-même et les autorités ghanéennes entrerait en vigueur ; qu'un autre contrat ayant finalement été conclu entre la société Somma et le Ghâna, hors l'intermédiation de M. X..., ce dernier a assigné la société Somma en paiement de la commission prévue par la lettre du 15 juin 1982 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement entrepris ayant fondé le droit à rémunération retenu par lui tant sur les usages en matière d'intervention d'intermédiaire que sur l'engagement formellement contracté par la société Somma le 15 juin 1982, et M. X... ayant sur ce point sollicité la confirmation du jugement, la cour d'appel ne pouvait écarter le principe même du droit à rémunération sans s'expliquer sur chacun des deux fondements retenus par le tribunal ; que, par suite, en gardant le silence sur le moyen tiré des usages en matière d'intervention d'intermédiaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'engagement pris par la société Somma dans sa lettre du 15 juin 1982 ayant eu pour seul objet de majorer le montant de la rémunération en considération des diligences futures devant permettre l'entrée en vigueur du contrat, la caducité de cet engagement ne pouvait porter atteinte à l'existence d'un droit acquis à la rémunération des diligences antérieurement déployées par M. X... ; qu'il appartenait par conséquent à la cour d'appel de rechercher si, et dans quelle mesure, ces diligences passées pouvaient justifier la rémunération de l'intermédiaire ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel tendant à justifier son droit à rémunération, M. X... s'est borné à réclamer l'exécution par la société Somma des engagements qu'elle aurait contractés le 15 juin 1982, sans reprendre à son compte la motivation des premiers juges fondée sur les usages en matière d'intervention d'intermédiaire ; qu'il ne saurait dès lors être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas examiné un moyen dont elle n'était pas saisie ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant les juges du fond bénéficier d'une créance sur la société Somma antérieure à la lettre du 15 juin 1982, en rémunération des diligences qu'il aurait déployées avant cette date ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Somma Engineering, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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