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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 décembre 2024. 2209757

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209757

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 7 novembre 2024 adressé le même jour par la voie de l'application Télérecours, consulté le 13 novembre suivant mais réputé notifié le 12 novembre en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 12 décembre 2024, Mme B est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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