Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-12.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.819
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques A...,
2°/ Mme Nicole A..., domiciliés ensemble au Bar Discothèque "Le Quartz", Le Bourg Saint-Sulpice, 58270 Saint-Benin d'Azy, en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre Z...,
2°/ de Mme Sylviane X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme A..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux A..., de Me Guinard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux avocats, en ce qu'il est formé par Mme A... :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Attendu que Mme A... a formé un pourvoi en cassation, le 15 mars 1996, contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 3 août 1995 rendu au profit des époux Z...; qu'antérieurement, un jugement du tribunal de commerce de Nevers du 17 mai 1995 avait prononcé sa liquidation judiciaire, désignant M. Y... pour liquidateur; que celui-ci n'est pas intervenu à l'instance pour se substituer à elle dans l'exercice de son recours avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire en demande; que , dès lors , le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé par Mme A... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 août 1995), que les époux Z..., propriétaires de locaux à usage de bar-discothèque donnés à bail aux époux A..., leur ont délivré, le 30 juin 1994, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à leur payer des arriérés de loyers; que ce commandement étant resté sans effet, ils ont assigné les locataires pour faire constater la résiliation du bail et ordonner leur expulsion, demandant en outre le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des bailleurs, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en retenant l'audience des débats à la date du 7 juin 1995, précédemment fixée par le conseiller de la mise en état, soit moins de 15 jours après l'assignation en intervention forcée délivrée le 31 août 1995 par les bailleurs au mandataire liquidateur, qui n'a pas constitué avoué, la cour d'appel a violé l'article 937 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ qu'en rejetant des débats les conclusions des preneurs comme étant déposées après l'ordonnance de clôture, sans avoir fait mention de la date des premières et de la seconde, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi étant déclaré irrecevable en ce qu'il est formé par Mme A..., le moyen est devenu sans portée de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition ne prescrit la mention dans l'arrêt de la date de l'ordonnance de clôture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des bailleurs, alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi; que tel n'était pas le cas en l'espèce, comme l'avaient fait valoir les preneurs dans des conclusions d'appel invoquant les "agissements dolosifs" des bailleurs qui, après s'être engagés "à effectuer diverses réparations locatives extrêmement importantes puisqu'ayant trait au couvert et aux sanitaires de l'établissement, conditionnant la poursuite de l'exploitation du fonds" s'étaient "refusés à faire face à leurs obligations", puis "devaient multiplier les manoeuvres... en empêchant, par son refus d'effectuer les travaux et diverses démarches administratives, que l'exploitation puisse continuer dans des conditions normales"; qu'en refusant de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les époux A... ne justifiaient pas avoir été dans l'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués et qu'ils n'avaient pas satisfait à leurs obligations contractuelles relatives au paiement des loyers, la cour d'appel, devant laquelle la mauvaise foi des bailleurs dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire n'était pas expressément invoquée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. A... à payer aux bailleurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il a tardé à déposer ses écritures et que, par lettre du 30 janvier 1994 adressée à son avoué, il a admis que la procédure d'appel n'était qu'une manoeuvre dilatoire ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif fondé sur une lettre confidentielle adressée par une partie à son avoué et par un autre motif qui ne caractérise pas la faute de l'appelant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme A...;.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... solidairement avec Mme A... à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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