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Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-42.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.683

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire territoriale, recrutée par la mairie d'Ajaccio, a, en février 1996, été mise à disposition de l'Association I Cappucini pour exercer les fonctions d'aide maternelle au sein de l'école Saint Paul ; que le 9 septembre 2003 le directeur de l'association l'a informée de la fin de cette mise à disposition ; que s'estimant licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt retient que si la mise à disposition plaçait Mme X... et la personne morale de droit privé qu'elle avait intégrée dans une relation de travail soumise aux règles du droit social, la rupture de cette relation décidée par l'association en accord avec la mairie d'Ajaccio, relevait des règles propres à la mise à disposition et non des règles applicables à la rupture du contrat de travail ; Attendu, cependant, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci est lié à cet organisme par un contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'association I Cappucini, pour le compte de laquelle travaillait l'intéressée, avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'association I Capuccini aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association I Capuccini à payer la somme de 250 euros à Mme X... ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association I Capuccini à payer la somme de 2 000 euros à Me Bouthors ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de constater que la mise à disposition de Madame X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux motifs qu'il n'est discuté par personne que Madame X..., employée de la commune d'Ajaccio, a en février 1996 fait l'objet d'un détachement au profit de l'Association « I Capuccini » ; l'existence d'une véritable relation de travail avec cette dernière n'est pas plus contestée ; toutefois, en droit, si une mise à disposition place la personne concernée et la personne morale de droit privé qu'elle intègre dans une relation contractuelle de travail soumise aux règles du droit social, la rupture de cette relation relève des règles propres à la mise à disposition ; en l'espèce, l'association « I Capuccini », en accord avec la commune d'Ajaccio, a décidé en septembre 2003 de mettre fin à la mise à disposition de Madame X... ; mais Madame X... ne soutenant pas que les règles particulières de la mise à disposition et notamment de sa cessation n'ont pas été respectées, il ne peut être fait droit à sa demande exclusivement fondée sur les règles applicables à la rupture d'un contrat de travail ; (arrêt page 3). 1°) Alors qu'il résulte de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 que les fonctionnaires mis à disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé et que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du Code du Travail ; que la Cour d'appel qui constate que Madame X..., agent spécial de la commune d'Ajaccio, avait été mise à disposition de l'école privée Saint-Paul, gérée par l'association « I Capuccini », le 29 février 1996 et que le 9 septembre 2003, elle avait été informé verbalement par le directeur de l'école Saint-Paul que sa mission dans cet établissement prenait fin, devait nécessairement en déduire que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement régi par les dispositions du Code du Travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

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