Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-84.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.450
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jeannine, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 12 mars 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Noël FAVREAU pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 2, 3, 6 et 156, 459, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, limité la période d'incapacité totale temporaire de Mme Z... du 24 juillet 1981 au 14 octobre 1981, et rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation d'une incapacité permanente partielle de 10 % ;
"aux motifs propres que pour critiquer la décision entreprise :
""la partie civile remet en cause les conclusions de l'expertise des experts X... et Jacques du 13 septembre 1989,
""mais qu'il convient de rappeler que par arrêt du 11 octobre 1991, la Cour, saisie de l'appel de Mme Z... contre le jugement du tribunal correctionnel qui rejetait sa demande de nouvelle expertise médicale, avait confirmé ledit jugement et homologué le rapport médical des experts X... et Jacques,
""que ceux-ci avaient fixé la durée d'incapacité totale temporaire du 24 juillet au 14 octobre 1981, considéré que la guérison était intervenue le 15 octobre 1981 et qu'il n'y avait pas d'incapacité permanente partielle, le pretium doloris étant qualifié de modéré,
""que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a limité la durée de l'indemnisation de l'incapacité totale temporaire à la période définie par les experts et rejeté la demande de la victime de réparation d'une prétendue incapacité permanente partielle de 10 %" ;
"et aux motifs adoptés des premiers jugs que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 11 octobre 1991 a homologué le rapport d'expertise des docteurs X... et Jacques, que cet arrêt étant définitif, il convient donc de s'en tenir aux conclusions de ces experts, tant quant à la durée de l'incapacité totale temporaire, qu'à l'absence d'incapacité permanente partielle ;
"'alors qu'en matière pénale, le jugement qui se borne à homologuer un rapport d'expertise ne saurait être revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
que l'expertise n'ayant pas en matière pénale un caractère contradictoire ses résultats doivent être contradictoirement débattus pour être valablement retenus ;
que, dès lors, en se bornant à retenir pour statuer comme elle l'a fait qu'elle avait par un précédent arrêt définitif homologué le rapport d'expertise des docteurs X... et Jacques, et en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions de ce rapport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de la partie civile qui constestait l'appréciation par le tribunal de l'étendue de son préjudice physiologique, la cour d'appel énonce que la victime remet en discussion les conclusions de l'expertise médicale entérinées par un précédent arrêt devenu définitif, et sur lesquelles les premiers juges se sont, à juste titre, fondés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen, qui allègue une violation de l'article 156 du Code de procédure pénale inapplicable à l'expertise ordonnée sur les seuls intérêts civils en vertu de l'article 10 du même Code, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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