Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°) HACHIN Bernardette, veuve Z..., K
2°) Z... Benoît,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui les a condamnés, la première pour banqueroute par détournement d'actif, le second pour complicité dudit délit, chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux d demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 201 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernadette Y..., veuve Z... coupable du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif ; "aux motifs adoptés que le délit par détournement d'actif est constitué dès qu'il y a poursuite d'une activité malgré une interdiction ; qu'en l'espèce, tant Bernadette Y..., veuve Z..., que Benoît Z... ont reconnu avoir poursuivi l'exploitation du bar dès la fin de la mesure de fermeture administrative le 4 novembre 1986, alors que la poursuite d'activité n'avait été autorisée que jusqu'au 31 décembre 1985 ; que seule Bernadette Y..., veuve Z..., était inscrite au greffe du tribunal de commerce comme exploitante de débit de boissons ; qu'en tout état de cause aucun des prévenus pendant la période de poursuite de l'activité n'a remis de fonds au syndic pour désintéresser les créanciers ; qu'il y a donc bien eu détournement d'actif alors que Benoît Z... a fait état d'un chiffre d'affaires de 818 938,51 francs pour 1987, similaire en "et aux motifs propres que si Mme Z... a déclaré avoir chargé son mari d'exploiter le fonds, ce qu'il a fait jusqu'à la date de son décès, il apparaît qu'elle était toujours inscrite en nom au registre du commerce et qu'aucune radiation n'a été effectuée ; que dès lors et postérieurement au 31 décembre 1985, Mme Z... effectuait des actes de commerce alors qu'elle n'avait plus le pouvoir de le faire ;
qu'elle ne peut se prévaloir d'une carence du syndic puisqu'elle a abandonné tout contact avec celui-ci qui n'a eu dès lors aucun contrôle sur la gestion du fonds dont le bon fonctionnement était une garantie pour les créanciers ; "alors d'une part que le délit de banqueroute par détournement d'actif consiste dans le fait de faire échapper aux créanciers d'un commerçant une partie de l'actif du débiteur qui aurait dû normalement constituer leur gage ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des énonciations de l'arrêt que Mme Z... ait procédé à un acte de disposition sur l'un des éléments de l'actif ; d que, dès lors, les juges du fond n'ont pas établi l'existence d'un détournement d'actif ; "alors, d'autre part, que le détournement ou la dissimulation d'actif suppose une intention frauduleuse consistant dans la soustraction ou la dissimulation d'un élément d'actif ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni des énonciations de l'arrêt que Mme lejeune ait poursuivi l'activité en vue de soustraire ou de dissimuler des sommes au préjudice des créanciers ; qu'en effet, les juges du fond qui, sans préciser la date de cessation des paiements, se bornent à relever les chifres d'affaires réalisés en 1987 et 1988 sans s'expliquer sur leur destination, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors en tout état de cause que la Cour ne pouvait retenir l'existence du délit de banqueroute sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Mme Z... qui faisaient valoir que le tribunal avait malheureusement confondu, pour établir le détournement d'actif, les chiffres d'affaires de 1977 et de 1988, alors qu'il fallait retenir les éventuels bénéfices ou pertes de ces exercices ; que l'exercice 1987 s'est traduit par une perte de 3 464,00 francs et l'année 1988, en un bénéfice de 3 557,00 francs ; qu'ainsi aucun fonds ne pouvait être transmis à Me A..., ni être détourné, d'autant que le litige avec le propriétaire ne permettait pas de disposer des fonds, notamment des 3 557,00 francs de l'année 1988 ; que, dès lors, en omettant de répondre à ce chef de conclusions la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 402, 403 du Code pénal, 197, 201 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benoît Z... coupable de complicité du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif ; "aux motifs adoptés que le délit de banqueroute est constitué dès qu'il y a poursuite d'une activité malgré une interdiction ;
qu'en l'espèce, tant Bernadette Y..., veuve Z..., que Benoît Z... ont reconnu avoir poursuivi l'exploitation du bar dès la fin de la mesure administrative le 4 novembre 1986 alors que la poursuite d'activité n'avait été autorisée que d jusqu'au 31 décembre 1985 ; qu'en tout état de cause aucun des prévenus pendant la période de poursuite de l'activité n'a remis de fonds au syndic pour désintéresser les créanciers ; qu'il y a donc bien eu détournement d'actif alors que Benoît Z... a fait état d'un chiffre d'affaires de 818 938,51 francs, similaire en 1988 ; "aux motifs propres qu'il est établi que depuis le mois de janvier 1988 il a exploité le fonds sans être inscrit au registre du commerce ; qu'il a cependant fait transférer la licence à son nom sans avoir été davantage autorisé par le syndic ; "alors, d'une part, que la complicité suppose un fait principal caractérisé et punissable ; qu'aucune des énonciations des juges du fond ne caractérise le délit principal prévu et réprimé par les articles 197 et 201 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 ; que dès lors, il ne peut y avoir de complicité à défaut d'une infraction principale légalement punissable ; "alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'intention coupable du complice ; qu'aucune des constatations et énonciations des juges du fond n'établit la volonté du prévenu de participer à une quelconque infraction de banqueroute ou ayant conscience de l'aide apportée à cette infraction ; que dès lors la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Bernadette Y..., veuve Z..., a été mise en règlement judiciaire par jugement en date du 24 juin 1980 et que l'autorisation lui a été donnée de continuer l'exploitation commerciale jusqu'au 31 décembre 1985 ; Attendu que, pour déclarer la susnommée coupable de banqueroute par détournement d'actif et son fils Benoît Z... de complicité de ce délit, les juges, après avoir observé que l'intéressée a poursuivi son activité au-delà de la date indiquée avec l'assistance de son fils, relèvent qu'elle n'a pas rendu compte de sa gestion, qu'elle n'a pas représenté le montant des recettes encaissées et que Benoît Z... a fait transférer la licence d'exploitation à son nom sans l'accord du syndic ; d Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a justifié sa
décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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