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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-19.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.772

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A. épouse H., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. H., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme H., de Me Roger, avocat de M. H., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 15 octobre 1991) qui a prononcé le divorce des époux A.-H. aux torts du mari de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen : d'une part, que l'exposante avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions la page de l'acte d'acquisition de l'immeuble commun relative au remboursement du prêt, qui précisait que la dernière échéance était fixée au 28 février 1992, le jugement d'homologation du partage et la déclaration de succession faite le 30 juillet 1987 à la recette des impôts de Nîmes-Ouest à la suite du partage de la succession du père de M. H., et qui faisait ressortir que la part successorale de ce dernier avait été de plus de 950 000 francs ; qu'en énonçant, sans même s'expliquer sur ces pièces régulièrement versées aux débats et soumises à son examen, que l'exposante ne justifiait ni de l'existence d'une fortune personnelle de son conjoint ni de la fin du remboursement de l'emprunt en avril 1992, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1353 du Code civil ; d'autre part, que les 128 048 francs de recette figurant dans la déclaration 2035 de l'exposante pour l'année 1990 ne constituent pas un revenu ou une ressource, puisque le revenu d'un membre d'une profession libérale est représenté par le montant des honoraires perçus diminués des frais professionnels, ce qui ramenait le revenu de l'exposante à 82 000 francs pour 1990, soit 6 800 francs par mois ; qu'en assimilant à des ressources le montant des honoraires perçus par l'appelante pour considérer qu'elle percevait en moyenne 10 670 francs par mois, alors que le revenu mensuel de son mari était de 30 149 francs, et en assimilant des honoraires bruts à des appointements nets de toute marge, sans procéder à la déduction des frais professionnels, la cour d'appel a manifestement violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; enfin, que l'exposante faisait valoir dans ses écritures d'appel que, du fait de l'âge de ses enfants, elle n'avait pu reprendre une activité professionnelle qu'à mi-temps et qu'il en serait ainsi tant qu'elle devrait se consacrer à leur entretien et leur éducation ; qu'en retenant, sans même répondre à ce moyen, la possibilité pour l'appelante de se constituer progressivement une clientèle en raison de sa qualification et de développer ainsi ses activités professionnelles, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'épouse ne produit aucun élément objectif tendant à démontrer que son mari aurait une fortune personnelle importante ; qu'en dépit des injonctions faites à son avoué, l'épouse n'a versé aux débats que les pièces fiscales relatives à l'année 1990 d'un montant de 128 048 francs correspondant à une moyenne mensuelle de 10 670 francs, que l'éducation de ses enfants n'est pas encore achevée ; qu'il y a lieu de prévoir qu'en raison de sa qualification, elle se constituera une clientèle et que ses activités professionnelles se développeront à moyen, puis à long terme ; qu'elle ne fait état d'aucune charge hors celles afférentes à sa profession et celles de tout un chacun ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve et l'existence d'une disparité, en répondant aux conclusions et en analysant les pièces produites sans encourir les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 287 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n 93-22 du 8 janvier 1993 ; Attendu que le juge doit recueillir l'avis des deux parents lorsqu'il envisage l'exercice en commun de l'autorité parentale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement qui avait statué sur le divorce des époux H.-A. a confié à la mère l'autorité parentale sur les enfants communs ; que le père a sollicité ultérieurement l'exercice de cette autorité ; Attendu que l'arrêt a décidé que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale sur les enfants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de cette décision que l'avis de la mère des enfants sur cette mesure ait été sollicité la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'autorité parentale, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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