Texte intégral
ARRET N°
du 05 décembre 2023
N° RG 22/01697 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHK4
S.A.R.L. GERVAISE ASSUR
c/
[E]
[B]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL BQD AVOCATS
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A.R.L. GERVAISE ASSUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, avocat plaidant
Madame [Y] [B] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant proposition de reprise de courtage APIVIA de 28 polices complémentaires santé en cours et attestation valant notification de cession de portefeuille et demande d'enregistrement de transfert du 25 septembre 2018, à effet au 1er octobre 2018, Madame [W] [Z], agent général Axa assurances, a cédé à la SARL Gervaise Assur, un portefeuille de courtage portant sur des polices d'assurance souscrites par des clients auprès des courtiers grossistes APIVIA Santé, APIVIA prévoyance et APIVIA Iard.
Les parties ont également convenu par acte sous seing privé du 1er octobre 2018, de la cession par Mme [Z] à la SARL Gervaise Assur de la totalité de son portefeuille de courtage Zephir contenant 14 polices en cours dont 2 complémentaires santé et 12 contrats auto et de 2 polices auto en cours auprès de Solly Azaz.
Le 1er octobre 2018, Madame [Z] a mis fin à son activité d'agent général Axa de l'agence de [Localité 7].
Ce même jour, Monsieur [U] [E] exerçant une activité d'agent général AXA dans la même ville, a été mandaté par Axa France pour gérer provisoirement le cabinet de Madame [Z] et le contrat de travail de Madame [Y] [B] épouse [H], salariée de Madame [Z], qui était attachée à l'activité de gestion de l'ensemble de son portefeuille, a été transféré le 1er octobre 2018 au nouveau gestionnaire provisoire.
Puis, l'agence exploitée par Madame [Z] qui se situait [Adresse 2] à [Localité 7] a été fermée et Monsieur [E] a repris définitivement le portefeuille lié à l'activité d'agent général AXA de celle-ci.
Estimant que celui-ci, avec Mme [H], avait au cours du mois d'octobre 2018, immédiatement détourné la clientèle de Madame [Z] entrant dans l'activité de courtage que celle-ci lui avait cédée à titre onéreux, la SARL Gervaise Assur, par une correspondance en date du 12 novembre 2018, a mis en demeure Madame [Z] de procéder au remboursement de la perte financière en ayant résulté et par courrier du même jour, a mis en demeure Madame [B] de cesser tout acte de détournement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2018, la société Gervaise Assur a réclamé à Madame [Z] et Monsieur [E] la restitution de la somme de 7.800 euros puis par exploit d'huissier des 20 et 21 mai 2019, elle a assigné Monsieur [E] et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en responsabilité pour concurrence déloyale pour détournement de clientèle et indemnisation.
Par ordonnance en date du 05 août 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces sous astreinte formée par voie d'incident par la SARL Gervaise Assur.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne'a débouté la SARL Gervaise Assur de toutes ses demandes ainsi que Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [B] épouse [H] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive' et a condamné la SARL Gervaise Assur à leur payer la somme de 2.000 euros au profit de chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' et à supporter les entiers dépens.
Le tribunal a rappelé que l'action en concurrence déloyale suppose la preuve de l'existence d'une faute commise caractérisant un procédé contraire aux usages du commerce et à l'honnêteté professionnelle'allant au delà du simple démarchage de la clientèle d'autrui qui est libre en application du principe de la liberté du commerce'; que s'agissant d'une responsabilité délictuelle, elle peut être mise en 'uvre sans la preuve d'une violation contractuelle ou d'une clause de non concurrence'; que néanmoins, elle suppose la preuve de l'existence d'un préjudice et donc notamment de la perte des contrats captés par le concurrent alors qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas établie en l'absence de listing clients et de référence de contrats et alors que les lettres de résiliation envoyées avaient été adressées à des clients inscrits dans le fichier Axa France depuis plusieurs années et donc mis à la disposition de M. [E], agent général AXA.
Par déclaration reçue le 26 septembre 2022, la SARL Gervaise Assur a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par courrier du 13 mars 2023, une médiation a été proposée aux parties qui s'y sont opposées le 16 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2023, la SARL Gervaise Assur, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [B] épouse [H] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'ensemble de leurs demandes formées à hauteur de Cour à l'encontre de la SARL Gervaise Assur et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, condamner in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [B] épouse [H] à lui verser les sommes de':
7.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [B] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Maître Fanny Quentin, membre de la SELARL BQD Avocats, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SARL Gervaise Assur considère avoir subi un préjudice économique en raison de sa perte de contrats découlant de la résiliation de l'intégralité des contrats «'complémentaire santé'» Apivia dans le mois suivant l'achat du portefeuille de courtage à la suite de la man'uvre frauduleuse reprochée aux intimés et réclame en réparation la somme de 7.800 euros qu'elle a versée à Madame [Z] au titre de la cession de son portefeuille de courtage, selon facture acquittée en date du 26 septembre 2018 et calculée sur la base de la moyenne des commissions afférentes aux contrats transférés qu'elle ne pourra pas percevoir.
Elle ajoute subir un préjudice moral au regard des circonstances de réalisation du détournement de clientèle, et de l'intention de nuire, précise que l'existence de la cession n'est pas contestée par les intimés, que'le contenu des portefeuilles cédés est établi' et incluait notamment des contrats dits «'complémentaire santé'» Apivia (28 polices) pour lesquels des lettres de résiliations ont été adressées concomitamment à la cession du portefeuille de courtage par les intimés en se servant d'un listing des contrats cédés par Madame [Z] à la SARL Gervaise Assurance sans qu'il n'y ait aucune démarche ou initiative volontaire des clients titulaires d'un contrat Apivia
Elle soutient que les contrats résiliés n'appartiennent pas à Axa Assurance et que Monsieur [E] ne disposait d'aucun droit sur ces contrats perdus, qu'il a utilisé le fichier client de Madame [Z] à des fins commerciales pour prendre attache auprès de ces clients et leur proposer de souscrire à un nouveau contrat d'assurance auprès de sa propre agence et que la résiliation a eu lieu concomitamment à la cession et non pas après la campagne publicitaire d'Axa ayant eu lieu en début d'année.
Par conclusions notifiées le 23 février 2023, Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [B] épouse [H], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gervaise Assur de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [E] et de Mme [B] [H], a condamné la société à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et l'a déboutée de ses demandes, fins, et conclusions dirigées à leur encontre';
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] et de Mme [B] [H] de leurs plus amples demandes ;
-Statuant à nouveau, de condamner la société Gervaise Assur à leur payer la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 8.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [E] et Madame [B] affirment qu'aucune faute ne leur est imputable, que la preuve des contrats cédés par Mme [Z] à Gervaise Assur n'est pas rapportée, que celle-ci n'apporte pas la preuve de la violation éventuelle d'une clause de non-démarchage ou de non-concurrence qui aurait été souscrite par eux'; que cette clause n'est pas présente dans le contrat de travail de Mme [B].
Dans un deuxième temps, ils ajoutent qu'il n'existe aucun droit de propriété sur la clientèle'; que le courtier est simplement titulaire du droit à commission sur les contrats d'assurance souscrits par ses clients et qu'un assuré peut souscrire plusieurs contrats avec plusieurs assureurs, que si les contrats Apivia cédés à la SARL Gervaise Assur ont été résiliés au profit de Monsieur [E] la suite de leur démarchage dans le cadre d'une campagne spéciale lancée en début d'année 2018 leur offrant des conditions tarifaires plus avantageuses, leurs souscripteurs n'en demeurent pas moins des clients de longue date de l'agence [Z].
Ils affirment à ce titre qu'ils disposaient du listing clients AXA qui inclut les clients ayant souscrits certaines polices auprès d'autres compagnies et cédés à la SARL Gervaise Assur, auquel ils avaient libres accès et qu'il n'y donc jamais eu de «captation illégale et frauduleuse » d'un listing de clients'; que la convention de courtage conclue le 5 novembre 2018 par la SARL Gervaise Assur avec Apivia montre que dans tous les cas, elle n'interdit pas à un intermédiaire d'assurance concurrent de démarcher les clients ayant souscrit ces contrats d'assurance et que le contrat de cession de portefeuille de courtage ne contient pas plus d'engagement de non démarchage; que Mme [Z] n'a jamais garanti à la société Gervaise Assur le versement des commissions liées au transfert de portefeuille
Ils relèvent que la réglementation autorise que la résiliation du contrat d'assurance soit directement effectuée pour le compte de l'assuré par le nouvel assureur mais qu'en l'espèce la preuve que les lettres de résiliation versées aux débats ont été pré-rédigées par Madame [B] n'est pas même rapportée.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2023.
MOTIFS
L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions de l'article 1240 du code civil instaurant la responsabilité délictuelle de toute personne qui par sa faute a commis un fait quelconque qui a causé un dommage à autrui, à le réparer.
En application du principe de liberté du commerce et de l'industrie, la concurrence est libre de sorte que celui qui en subit un préjudice en conséquence d'un acte de concurrence dont il entend obtenir réparation doit démontrer que la personne désignée a abusé de cette liberté et a utilisé des procédés déloyaux précis contraires aux usages du commerce.
L'existence de cette faute s'apprécie in abstracto par rapport à un comportement honnête.
En l'espèce, il est constant que le portefeuille de contrats constitué par un courtier appartient à ce dernier et que dans ce cadre, Madame [Z], agent général AXA par ailleurs, avait toute liberté de céder à un tiers, son portefeuille de polices d'assurances souscrites auprès d'autres compagnies en sa qualité de courtier.
Mais ce portefeuille ne constitue qu'un actif volatile comme le rappelle le memento des bonnes pratiques commerciales du groupe APIVIA, en ce que les assurés sont de plus en plus exigeants, prompts à réclamer la résiliation ou l'annulation de leur contrat et qu'une entreprise ne peut se prévaloir d'un droit privatif sur ses clients.
Par ailleurs, les acteurs du secteur de l'assurance, dans le cadre du principe de liberté du commerce, peuvent se faire concurrence de sorte qu'il est usuel que des assurés sollicités dans le cadre d'une campagne particulière, profitent des conditions avantageuses offertes par une compagnie concurrente pour en changer.
Ainsi en l'espèce, l'existence d'une concurrence déloyale suppose la démonstration que Monsieur [U] [E], désigné par la compagnie d'assurance AXA pour remplacer provisoirement sa cons'ur dans la gestion de son cabinet et qui a eu accès aux contrats conclus par celle-ci, a profité de cette position pour exploiter des éléments contenus dans un fichier clients liés à l'activité de courtage sur lequel il n'avait pas de droit et dont le portefeuille avait été cédé à la SARL Gervaise Assur.
En revanche, peu importe que Monsieur [U] [E] ait été ou non partie au contrat de cession de ce portefeuille ou même qu'il ait ou non été informé de cette cession, puisqu'il commet une faute ouvrant droit à réparation dès lors que le cessionnaire justifie d'un préjudice lié à son utilisation d'informations contenues dans un fichier client appartenant à son concurrent et lui permettant de cibler certains contrats aux fins d'inciter des assurés à les résilier; la simple utilisation de ce fichier fruit du travail du concurrent est constitutif de cette faute.
De même, dès lors peu importe que la salariée dont le contrat de travail lui a été transféré, était liée ou non par une clause de non concurrence à l'égard de son ancien employeur ou que des assurés qui ont résilié un contrat «'hors AXA'» étaient par ailleurs assurés pour d'autres garanties auprès de AXA, ces éléments n'étant pas exclusifs de la commission d'une faute dans l'utilisation précitée du fichier.
La cour retient alors qu'il est produit au dossier la copie de plus d'une vingtaine de lettres recommandées de résiliation de leur contrat d'assurance par des assurés au titre d'un contrat de prévoyance envoyées au cours du mois d'octobre 2018, toutes écrites de la même main s'agissant tant de leur contenu manuscrit (lieu de signature de la lettre, date du courrier, date de l'échéance du contrat, coordonnées de l'assuré, références du contrat..) que des références figurant sur les enveloppes d'envoi et de retour des accusés de réception, main de Madame [Y] [B] épouse [H] en comparaison avec les éléments de son écriture ressortant de son attestation produite au dossier.
Ces résiliations du mois d'octobre ne sont donc pas le résultat d'une envie simultanée de clients subitement intéressés par la campagne lancée par AXA dès le début de l'année 2018 mais compte tenu des éléments précités, la réponse à un ciblage précis de la clientèle APIVIA cédé par Madame [Z], aux fins de lui faire résilier à la date d'échéance du 1er janvier 2019, son contrat d'assurance prévoyance référencé.
Ce ciblage a été permis par les connaissances de Madame [Y] [B] épouse [H] salariée du cabinet de Madame [Z], agent général AXA, dont le contrat a été transféré à Monsieur [E], et par la gestion provisoire du cabinet de celle-ci confié à ce dernier par la compagnie AXA.
Il peut être observé que le mandat de gestion provisoire d'agence donné par la compagnie AXA à Monsieur [U] [E] pour la période du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019, lui interdisait expressément d'utiliser à des fins commerciales les informations dont il disposait à ce titre, lui interdisait de solliciter ou de démarcher les clients du portefeuille géré pour proposer une nouvelle souscription quelle qu'elle soit, même d'une nouvelle souscription sur le portefeuille agent général AXA France et donc notamment de démarcher des clients de Madame [Z] disposant de contrats d'assurance auto, protection juridique habitation ou multi risque notamment pour leur faire souscrire des contrats de prévoyance santé même s'ils étaient une cible privilégiée d'AXA depuis le début de l'année 2018 et se voyaient offrir des réductions à la lecture du «'flash agences'» produit.
Monsieur [U] [E] particulièrement averti de ses obligations et des limites à ses prospections pendant le temps de sa gestion provisoire et qui s'étendaient d'autant plus aux clients du portefeuille propre de Mme [Z] ayant principalement souscrits des contrats de prévoyance, a dès lors commis une faute en présentant au cours du mois d'octobre 2018, aux clients disposant d'un contrat complémentaire santé figurant dans la liste des clients du courtage accessoire de Madame [Z] cédés à la SARL Gervaise Assur, un document de résiliation de leur contrat complémentaire santé.
Un acte de concurrence déloyal qui est imputable à Monsieur [U] [E], est ainsi démontré.
Madame [Y] [B] épouse [H], collaboratrice salariée, et donc préposée de Monsieur [U] [E] n'a agi que dans le cadre de ses fonctions sous la subordination de Monsieur [U] [E], de sorte qu'aucune faute propre ne peut lui être reprochée dont n'aurait pas à répondre son employeur.
Lui seul est dès lors déclaré responsable du préjudice subi par la SARL Gervaise Assur en lien de causalité avec les résiliations de contrats du mois d'octobre 2018 précités et ce, sans que la SARL Gervaise Assur ait à supporter la charge de la preuve qu' il a profité du transfert de tous les contrats résiliés le préjudice de la SARL Gervaise Assur étant dans tous les cas constitué.
La pratique de Monsieur [U] [E] a généré un préjudice économique direct à la SARL Gervaise Assur qui a perdu la chance de voir, dans le temps de l'amortissement de son investissement, renouveler les 18 contrats APIVIA résiliés au cours du mois suivant l'acquisition de ceux-ci dans son portefeuille, et donc de tout au moins, récupérer le montant de son investissement initial calculé sur la base du montant des commissions générées par ce portefeuille perdu soit 7 200 euros.
Il n'est rien justifié de la perte des contrats Zephir dont seulement 2 portaient sur une complémentaire santé.
La perte de chance est fixée à 90% du coût inutilement engagé au regard de l'ancienneté et de la régularité de la souscription des contrats résiliés en octobre 2018 soit un préjudice de 6 480 euros.
Le préjudice moral qu'y serait résulté de ces actes pour un professionnel de l'assurance, et compte tenu du faible montant engagé, n'apparaît pas.
En conséquence, Monsieur [U] [E] est condamné à payer à la SARL Gervaise Assur la somme de 6 480 euros et l'appelant est débouté du surplus de ses prétentions.
Par ailleurs, la cour faisant droit aux prétentions de la SARL Gervaise Assur à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de Monsieur [U] [E] et le rôle de Madame [Y] [B] épouse [H], ceux-ci seront déboutés de leurs prétentions visant à voir constater le caractère abusif de la procédure ou l'intention de leur nuire de la SARL Gervaise Assur.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne du 21 septembre 2022, si ce n'est en ce qu'il déboute Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [B] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et déboute la SARL Gervaise Assur de sa demande dirigée contre Madame [Y] [B] épouse [H].
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à la SARL Gervaise Assur la somme de 6 480 euros outre intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à la SARL Gervaise Assur la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Condamne Monsieur [U] [E] aux dépens.
Le greffier La présidente