Cour de cassation, 05 février 2020. 18-10.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.714
Date de décision :
5 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° T 18-10.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Ramkey Luxembourg, société de droit luxembourgeois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° T 18-10.714 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Unilever France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Néamédia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ramkey Luxembourg, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Unilever France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Néamédia, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ramkey Luxembourg aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ramkey Luxembourg et la condamne à payer à la société Unilever France la somme de 2 000 euros ainsi que la même somme à la société Néamédia ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Ramkey Luxembourg
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Ramkey était irrecevable à agir en contrefaçon, faute de démontrer la titularité des droits d'auteur sur le modèle de coupe de dents « Signal » dent saine/dent cariée ;
AUX MOTIFS QUE la maquette invoquée par la société Ramkey à l'appui de sa demande en contrefaçon est la maquette n° 1, « dent saine/dent cariée » réalisée en 2004/2005, qui a fait l'objet d'un dépôt à l'INPI le 25 avril 2005, et que le modèle argué de contrefaçon est la maquette n° 2, dénommé « Sensitive Expert », créé par la société Néamédia en 2010 à la demande de la société Unilever ; que la société Unilever produit aux débats, notamment, - l'attestation de Mme L..., consultante pour la marque « Signal », qui indique qu'en 2004 elle a soumis au comité scientifique Signal l'idée, favorablement accueillie, d'un outil pédagogique permettant aux dentistes de montrer à leurs patients l'état d'une dent saine et celui d'une dent cariée non traitée, que des réunions ont été organisées pour définir le produit et que la société Unilever a transmis à la société Ramkey ses instructions [couleurs, formes, proportions, finitions, matière] pour la réalisation des dessins techniques, lesquels ont été l'objet d'allers-retours jusqu'à validation finale de la société Unilever, chaque dessin de la société Ramkey étant précisément corrigé par le comité scientifique Signal, le prototype ayant été lui aussi validé par la société Unilever pour s'assurer du rendu final ; que Mme L... ajoute que tous les coûts [création, développement, fabrication] ont été assumés par Unilever et qu'au constat de ce que les 5 000 premiers exemplaires livrés portaient les nom et coordonnées de la société Ramkey, l'équipe marketing a estimé qu'il était trop tard et trop compliqué de les refuser, pour assurer les livraisons prévues dans les délais, le moule n'ayant pas été refait pour des raisons de coût et les choses étant restées en l'état ; - les attestations du docteur V..., membre du comité scientifique Signal, et de Mme K..., responsable de la clientèle au sein de la société Ramkey (2003-2012), qui confirment les témoignages de Mme L... sur la genèse de la coupe « dent saine/dent cariée », le rôle du comité scientifique Signal et de la société Unilever dans l'initiative, l'élaboration et la prise en charge financière ; - des courriels de Mme J... et de la société OMM (Ramkey) à Mme L... dans lesquels la première indique attendre ses « confirmations définitives concernant les modifications/corrections demandées » et la validation par le Pr Ouhayoun, évoque le « prototype corrigé selon vos instructions », demande un accord sur un processus de validation et la confirmation de visuels joints ou de nuances de couleurs » ; - un courriel de Mme L... à Mme J... du 7 mars 2005 indiquant qu'il « faut prévoir (
) seulement un point de contact (l'idée est de pouvoir passer une brosse interdentaire) pour la couleur, dites bien plus clair vers le blanc » ; que ces éléments précis et concordants sont de nature à démontrer que la société Unilever a pris l'initiative de la création de la maquette n° 1 et que cette création s'est faite selon ses instructions précises et grâce à son financement ; qu'ils ne sont pas utilement contrebattus par ceux produits par la société Ramkey ; qu'en effet, la circonstance que celle-ci produise un dessin unique de la coupe de dents ne lui permet pas d'établir qu'elle a dirigé le processus de création, sa qualité de prestataire l'ayant nécessairement conduite à fournir un travail, notamment de dessin, qui a contribué à la réalisation de la maquette ; qu'entrait aussi dans le cadre de sa prestation la présentation d'idées ou de proportions au commanditaire Unilever, comme le montre le courriel du 15 novembre 2004 adressé à Mme L... par son président, M. F..., dans lequel ce dernier décrit le projet réalisé [« Pas le temps de faire un projet plus abouti mais cela permet de comprendre : j'ai ajouté une dent saine entre les deux œ dents (
) »] et annonce que « le modèle final dent/gencive/mâchoire sera plus réaliste et explicite grâce aux dents coupes de dents. Il faut un peu plus d'imagination : la coupe des 2 dents sur un plan sagittal sera anatomique (
) », ce à quoi Mme L... répond : « Merci Y..., en fait je pensais que l'on avait une dent saine entière plus une coupe avec patho (
) on en reparle demain », ce seul échange ne permettant pas davantage à la société Ramkey de soutenir que c'est elle qui maîtrisait le processus de création ; qu'il est également indifférent que M. F..., président de ladite société, ait effectué un moulage de ses propres dents, ensuite adressé au fournisseur en charge de la fabrication ; que l'attestation de M. T..., ancien associé de la société Néamédia, qui indique qu'il a recommandé la société Ramkey à Mme L... et que la société Néamédia ayant été hébergée par la société Ramkey jusqu'à la fin de 2005, il a été témoin de ce que « RAMKEY a développé avec le Docteur Y... F... (son président) et ses équipes de designers, une coupe de dents pour la société Unilever » et que « c'est bien Ramkey qui a eu l'idée que l'objet présente la coupe anatomique de deux dents sur le plan sagittal », doit être considérée avec prudence dès lors que la société Unilever justifie que M. T... a été et est toujours actionnaire de la société Ramkey, ce qu'il a omis de préciser dans son témoignage ; qu'en tout état de cause, ce témoignage n'est pas de nature à remettre en cause ceux fournis par la société Unilever desquels il ressort que le modèle a été créé à l'initiative, sous l'impulsion et le contrôle de la société Unilever ; que, contrairement à ce qu'affirme la société Ramkey, le dépôt effectué le 25 avril 2005, quand bien même il n'a pas été contesté à l'époque par la société Unilever - laquelle affirme qu'elle a découvert ce dépôt en même temps qu'elle était informée de l'existence du litige -, ne saurait constituer une preuve de la titularité des droits à son profit mais seulement une présomption simple susceptible d'être renversée par des éléments contraires ; que la société Ramkey argue qu'elle communiquait sur la coupe de dents "dent saine/dent cariée" sous sa marque « O.M.M. Objet Média médical » mais le document qu'elle fournit à cet égard (sa pièce 14) fait apparaître que la marque « Signal » de la société Unilever est apposée bien en évidence sur le devant de l'objet ; que les sociétés Unilever et Néamédia établissent, par ailleurs, que la diffusion du modèle « dent saine/dent cariée » a été effectuée sous la marque « Signal » (courriers types adressés aux dentistes par la société Unilever, exposition du modèle sur le stand Signal, lors du congrès de l'Association Dentaire Française de 2006, extraits de catalogues publicitaires OMM [pièce 14 précitée de la société Ramkey], factures de la société Ramkey portant la mention « Signal » au titre de la référence des produits ; que le fait que la coupe de dents ait été diffusée avec la mention d'un copyright © OMM, au demeurant sans valeur juridique en droit français, gravée sous les coupes de dents avec le numéro de téléphone de la société Ramkey n'est pas de nature à démontrer la qualité d'auteur de cette dernière, ni le renoncement de la société Unilever à ses droits sur le modèle, Mme L... expliquant dans son témoignage les raisons pour lesquelles la production de coupe de dents comportant une telle mention n'a pas été refusée et les objets ayant été diffusés, comme il vient d'être dit, revêtus de la marque « Signal » de la société Unilever ; qu'ainsi, il est démontré que la création du modèle « dent saine/dent cariée » a été initiée, coordonnée et dirigée par la société Unilever, avec le concours du comité scientifique Signal, et que la société Unilever l'a ensuite exploitée auprès des dentistes pour promouvoir sa marque "Signal" ; qu'il sera retenu que le modèle « dent saine/dent cariée » constitue une oeuvre collective sur laquelle la société Unilever détient seule les droits d'auteur ; que par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, relative à la cession du fonds de commerce, la société Ramkey, qui n'est pas titulaire des droits d'auteur sur le modèle « dent saine/dent cariée" » est irrecevable à agir en contrefaçon ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits d'auteur de la société Ramkey sur la coupe de dents « dent saine/dent cariée" », dit que la société Néamédia s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon, des droits d'auteur dont la société Ramkey était titulaire et prononcé à l'encontre de la société Néamédia une mesure d'interdiction sous astreinte et une condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE l'oeuvre collective est celle qui a été créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale [« maître d'oeuvre »] qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; que la qualité d'auteur est réservée aux personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales ; que, pour décider que le modèle litigieux constituait une oeuvre collective dont la société Unilever était investie des droits d'auteur, la cour a retenu qu'elle avait pris l'initiative de sa création, et qu'elle avait confié cette dernière, « selon ses instructions précises et grâce à son financement » (arrêt, p. 7, § 1), sous « son impulsion et son contrôle » (p. 7, in fine), à la société Ramkey, en en « maîtrisant le processus de création » (p. 7, § 3) ; qu'ainsi, la cour a nécessairement jugé que la société Unilever était le « maître » de l'oeuvre collective et que la société Ramkey en était « l'auteur » puisque tels sont légalement les acteurs d'une oeuvre de cette nature ; qu'en se déterminant ainsi, quand la société Ramkey, étant une personne morale, ne pouvait pas être « auteur » de l'oeuvre litigieuse, la cour a violé les articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2° ALORS QUE la cour a néanmoins jugé que « le fait que la coupe de dents ait été diffusée avec la mention d'un copyright © OMM, au demeurant sans valeur juridique en droit français, gravée sous les coupes de dents avec le numéro de téléphone de la société Ramkey n'est pas de nature à démontrer la qualité d'auteur de cette dernière » (arrêt, p. 8, § 3) ; que, cependant, si la société Ramkey n'avait pas qualité d'auteur, la société Unilever ne pouvait être considérée par rapport à elle comme un « maître d'oeuvre » susceptible de prétendre aux droits d'auteur attachés au modèle litigieux ; qu'en jugeant le contraire, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
3° ALORS QU'en jugeant de la sorte que la société Ramkey était créateur d'une oeuvre collective, sous la maîtrise d'oeuvre, le contrôle et l'impulsion de la société Unilever, qui en avait eu l'initiative et en détenait dès lors seule les droits d'auteur, et en retenant néanmoins qu'elle n'avait pas la qualité d'auteur, la cour a jugé tout à la fois qu'elle était auteur et qu'elle ne l'était pas ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE, pour juger que la société Unilever détenait seule les droits d'auteur sur le modèle litigieux et déclarer la société Ramkey irrecevable à agir en contrefaçon, la cour a retenu que les « éléments précis et concordants » analysés, fondés sur les attestations de Mme L..., du docteur V... et des courriels échangés entre Mme J... à Mme L..., relatifs aux interventions de la société Unilever dans le processus de détermination du modèle litigieux, démontraient l'existence d'une oeuvre collective dont la société Unilever, assistée de son comité scientifique, était le « maître d'oeuvre », sous l'autorité duquel la société Ramkey n'aurait été qu'un simple exécutant ; que, cependant, la société Ramkey, personne morale, ne pouvait être « auteur » ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, quand les éléments ainsi retenus ne pouvaient établir autre chose que les circonstances d'une collaboration entre un client exigeant, la société Unilever, et une agence de publicité indépendante, la société Ramkey, dont rien n'établissait qu'elle eût perdu sa liberté dans la création du modèle litigieux, qu'elle avait déposé le 25 avril 2005, la cour a violé les articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
5° ALORS QUE la société Ramkey avait fait valoir, à l'appui notamment des pièces 23, 24, 25 et 26 versées aux débats, qu'elle avait créé la coupe de dents (
) suite à la commande d'Unilever », qu'elle avait fait « réaliser les dessins 3D qui ont permis la création du moule » (concl. p. 14, in fine) ; qu'elle a ajouté que le modèle avait été réalisé avec le moulage des propres dents de M. F..., « qu'il a adressé à son fournisseur en charge de fabriquer les dents » (p. 15, § 1), que « c'est sous la direction et la coordination de Ramkey que la coupe de dents a été créée » (p. 15, § 3) et qu'elle avait « assuré la coordination avec le fabricant qui a assuré la fabrication en lui donnant des instructions précises (pièce n° 25) » (concl. pp. 14-15) ; qu'en ne recherchant dès lors pas, comme elle y était invitée, si la circonstance que la société Ramkey, pour laquelle M. F... travaillait, transmettait ainsi ses instructions précises à un fournisseur pour la fabrication des moulages litigieux n'impliquait pas qu'elle avait qualité de maître d'oeuvre collective dans la réalisation de ces derniers, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique