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Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-22.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.339

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 01-03.166 formé par Mme Arlette B..., demeurant ... et, actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B) , au profit : 1 ) de M. Marcel Z..., 2 ) de Mme Michèle X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 ) de la société Noël Perin , dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° H 00-22.339 formé par la société Noël Perin, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 ) de M. Marcel Z..., de Mme Michèle X..., épouse Z..., de Mme Arlette B..., defendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° N 01-03.166 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° H 00-22.339 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme B..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Noël Perin, de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois N 01-03.166 et H 00-22.339 ; Sur le premier moyen du pourvoi N 01-03.166, ci après annexé ; Attendu qu'ayant relevé que l'expert concluait à la présence de termites avant l'achat par les époux Z... et dès avant les travaux de peinture effectués en 1994, que le rebouchage des galeries n'avait pu être effectué que lors des travaux de peinture réalisés par M. B... avec l'aide de M. A... et que si ce dernier affirmait que les boiseries étaient alors saines, il en résultait que le rebouchage n'avait pu être que le fait de M. B... lui-même, lequel n'avait pu tenir son épouse dans l'ignorance de l'état des lieux et que si les attestations de M. Y..., chargé de la pose d'un carrelage par les époux B..., ne pouvaient, à raison de leur contradiction, être retenues, M. Y... et son employé avaient affirmé à l'expert la présence de termites dans le plancher, la cour d'appel, sans motifs hypothétiques et sans se contredire, a souverainement décidé que Mme B... avait intentionnellement dissimulé aux époux Z..., les vices affectant l'immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi N 01-03.166, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la faute lourde commise par Mme B..., participant de manquements à l'honnêteté et à la loyauté, ne saurait entraîner la garantie de la société Noël Perrin, tiers à la vente et à laquelle il n'était reproché qu'une simple faute de négligence alors que la présence de termites lui avait été cachée par Mme B..., la cour d'appel en a déduit que la demande de cette dernière, formée contre la société Noël Perrin, devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi H 00-22.339, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les mentions incluses dans le document établi par la société Noël Perrin ne sauraient être d'aucune efficacité alors que l'examen pratiqué apparaissait sommaire et superficiel, que l'expert avait détecté et découvert des traces de galeries de termites rebouchées et que la société Perrin, professionnelle en la matière, qui savait que l'immeuble était situé dans une zone à risques élevés de contamination, aurait dû être particulièrement vigilante et approfondir ses investigations, la cour d'appel a pu en déduire que la société Noël Perrin avait commis une faute de nature délictuelle qui avait participé à la réalisation du préjudice des acquéreurs et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Noël Perin à payer aux époux Z..., la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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