Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2410870
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2410870
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui verser la prime de cabinet dont elle estime avoir droit ainsi que le remboursement de ses frais de transport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Mme B, en se bornant à solliciter le versement de la prime de cabinet dont elle estime avoir droit ainsi que le remboursement de ses frais de transport au titre de ses fonctions d'assistante au ministère de l'Europe et des affaires étrangères au cours des mois de janvier et février 2024, n'assortit ainsi sa requête d'aucun moyen reposant sur des éléments de fait ou de droit précis permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. En outre, elle n'est dirigée contre aucune décision administrative contrairement à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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