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Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-42.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.719

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1994 par le conseil des Sables-d'Olonnes (section commerce), au profit de la société Verdis Vendée (Super U), société anonyme, dont le siège est Supermarché, chemin du Vassais de Millet, 85360 La Tranche-sur-Mer, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Verdis Vendée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été engagée en qualité de patineuse par la société Verdis Vendée suivant contrat à durée déterminée prenant effet le 8 juillet 1993, pour une durée d'un mois renouvelable un mois; que, le 27 juillet 1993, l'employeur lui a fait connaître que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du premier terme; que le 28 juillet, elle a signé un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat avait pris fin par l'arrivée du terme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la salariée avait signé le 28 juillet 1993, soit antérieurement à l'échéance du terme, le reçu pour solde de tout compte qui, aux termes de l'article L. 122-17 du Code du travail ne peut être délivré que lors de l'expiration du contrat, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ; Condamne la société Verdis Vendée aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz