Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-22.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.365
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pierre Cheruy, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires immeuble résidence Le Village, dont le siège est ..., syndicat pris en la personne de son syndic, la société anonyme Cyprenne gestion, dont le siège est ...,
2 / de la société de l'Yvette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI Pierre Cheruy, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de l'Yvette, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société civile immobilière Pierre Cheruy (SCI) n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la partie commune concernée par l'échange entre le syndicat des copropriétaires et la société l'Yvette était nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la décision de l'assemblée générale ayant seulement porté sur une modification des tantièmes de charges de copropriété, à l'exclusion des quote-parts des parties communes et n'ayant nullement modifié la destination de l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant par motifs propres et adoptés que la majorité de l'article 26, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, atteinte en l'espèce, permettait l'adoption des résolutions soumises au vote de l'assemblée générale et qu'il résultait de la lecture de la convocation et des pièces qui y étaient jointes que les copropriétaires avaient été suffisamment éclairés sur les questions figurant à l'ordre du jour ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant confirmé le jugement qui a retenu que le mandat donné par l'assemblée générale au syndic pour déposer un permis de construire au nom du syndicat, n'avait pas fait l'objet d'un vote et se trouvait sans valeur, le moyen qui critique une décision matériellement inexistante est sans portée ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2000), que la SCI, copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l'assemblée générale du 19 novembre 1996 et que la société de l'Yvette, autre copropriétaire, est intervenue volontairement à la procédure ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer une certaine somme à la société de l'Yvette à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette SCI a interjeté appel d'une décision parfaitement motivée alors même qu'elle ne disposait d'aucun élément de fait propre à démontrer le bien-fondé de ses affirmations, que ce comportement a eu pour effet de poursuivre une procédure qui aurait dû trouver son épilogue en première instance et qualifié l'abus de droit ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières desquelles il résulterait que l'appel interjeté par la SCI aurait fait dégénérer en abus son droit à saisir la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à payer à la société l'Yvette une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de l'Yvette ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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