Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01020 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZF
Code Aff. :AP
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 01 Juin 2022, rg n° 21/00658
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Reunion, substituée par Me Anne-Laure SITALAPRESAD, avocate au barreau de Saint-Denis-de-la-Reunion
INTIMÉ :
Madame [O] [U] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de barreau de Saint-Denis-de-la-Reunion, substituée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de barreau de Saint-Denis-de-la-Reunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JUIN 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Jean-François BENARD
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*
LA COUR :
Exposé du litige':
Mme [U] épouse [H], embauchée par la société [5] en qualité d'auxiliaire de vie, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 21 avril 2021, sur son lieu de travail.
Le 30 juillet 2021, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a notifié à Mme [U] épouse [H] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, en raison d'un défaut de matérialité de celui-ci.
Le 20 août 2021, Mme [U] épouse [H] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de ce refus.
Par requête du 17 décembre 2021, Mme [U] épouse [H] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion la décision de la caisse et la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa contestation sur le caractère professionnel de l'accident du 21 avril 2021.
La commission de recours amiable a confirmé ce refus par décision du 28 janvier 2022.
Par jugement rendu le 1er juin 2022, le tribunal a notamment':
- infirmé la décision de la caisse du 30 juillet 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2022,
- dit que l'accident du 21 avril 2021 dont a été victime Mme [U] épouse [H] est un accident du travail,
- débouté Mme [U] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme [U] épouse [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse au dépens de l'instance.
La caisse a interjeté appel limité de cette décision par acte du 4 juillet 2022.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la jonction des procédures n°22/1033 et n°22/1020 ainsi que la poursuite de ces procédures sous le n°22/1020 ont été ordonnées.
Vu les conclusions déposées par la caisse le 29 septembre 2022 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'du 25 avril 2023';
Vu les conclusions déposées par Mme [U] épouse [H] le 7 novembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, dès lors que le travailleur est nécessairement dans l'aire d'autorité de l'employeur.
Il est constant que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à condition qu'elles résultent d'un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l'altération de l'état de santé doit donc être brutale et résultant d'un événement traumatique au temps et au lieu de travail à une date déterminée.
La preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens. Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, mais à tout le moins d'établir que les circonstances alléguées de l'accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Dans l'hypothèse où l'accident déclaré a eu lieu aux temps et lieu du travail, il appartient à la caisse, qui conteste le bénéfice de la présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d'imputabilité était inapplicable.
Au contraire, si la présomption d'imputabilité est inapplicable dès lors que la lésion n'est pas apparue aux temps et lieu de travail, il appartient à la victime d'apporter la preuve du lien entre le travail et les lésions constatées.
En l'espèce, l'employeur a déclaré le 27 avril 2021 un accident du travail survenu le 21 avril 2021 à 10 heures 30 au préjudice de la salariée Mme [U] épouse [H], auxiliaire de vie au domicile d'une client, décrit de la sorte':'«'La victime était à ce moment là, entraine de réaliser ses tâches quotidiennes'» «'Malaise du salarié dû aux propos désobligeants du client.'». L'employeur y a formulé les réserves suivantes': «'Il n'y a pas eu de malaise chez le client. L'AVS nous ormés de ces propos qu'elle subissait + abondant de poste.'». Le siège des lésions est précisé':'«'La victime a ressenti de la nausée et des étourdissements'» ainsi que la nature des lésions':'«'Choc psychologique'».
Le certificat médical initial, daté du 21 avril 2021, a été transmis à 8 heures 36, heure métropolitaine, soit 10 heures 36 à La Réunion. Il précise «'Victime de reproches sur le lieu de travail, avec impact psychologique significatif'».
La directrice qualité de la société a indiqué à sa direction, dans un courriel du 26 avril 2021, que le jour des faits, l'épouse du client présente au rez-de-chaussée et a entendu des éclats de voix à l'étage entre son époux et l'auxiliaire de vie, mais que ces «'éclats de voix sont dus également à la pathologie de monsieur qui est sourd'», qu'aux dires du client, des instructions ont été données à Mme [U] épouse [H] qui a dit ne plus comprendre et quitter son lieu d'intervention, ce qu'elle a fait, en laissant le matériel sur place sans le ranger.
De même, lors de l'enquête administrative diligentée par la caisse, l'employeur a invoqué que la réalité du malaise a été formellement réfutée par le bénéficiaire et que «'l'attitude du bénéficiaire envers l'intervenante ne peut être confirmé. C'est en fait la première fois que l'intervenante nous en fait part. Il est également à noter que le bénéficiaire souffre depuis sa prise en charge de surdité et que de ce fait, il parle naturellement fort. Cela n'avait jamais constitué un problème pour l'intervenante jusqu'à présent. Enfin, le bénéficiaire mais également son épouse ont formellement nié que Mme [H] ait fait un malaise'; elle aurait juste quitté son poste de travail sans leur donner la moindre explication.'».
Pour autant, il est établi que Mme [U] épouse [H] a soudainement quitté son lieu d'intervention, suite aux éclats de voix entendus par l'épouse du client depuis un autre étage, pour se rendre immédiatement chez son médecin traitant qui a télétransmis le certificat médical quelques minutes après la cessation de son activité.
Si le médecin n'a pas relevé de malaise, il a constaté en revanche un choc psychologique, ce qui correspond aux symptômes de nausée et d'étourdissement rapportés par la victime dans la déclaration d'accident du travail établi à sa demande par l'employeur. Ce diagnostic est confirmé par le médecin du travail qui a rencontré Mme [U] épouse [H] le 30 avril 2021 puis par les médecins psychiatres qui l'ont suivie.
Enfin, Mme [W] [H] [U], fille de la victime, atteste avoir reçu un appel téléphonique de la part de sa mère à 10 heures 38 le 21 avril 2021, l'avoir trouvée assise dans sa voiture, sur le parking du médecin, dans l'incapacité de parler alors qu'elle était en pleurs, qu'elle suffoquait, tremblait et était dans l'incapacité de conduire.
M. [G] [H] atteste également être venu récupérer la voiture de son épouse chez le médecin traitant compte tenu de l'incapacité de cette dernière à conduire.
Ces éléments suffisent à établir l'apparition soudaine d'une lésion psychologique au préjudice de Mme [U] épouse [H] à l'occasion d'une intervention à domicile, dans le cadre de son emploi, le 21 avril 2021.
La présomption d'imputabilité des lésions étant établie, il appartient à la caisse d'en démontrer le caractère totalement étranger au travail ce qu'elle ne fait pas.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision de la caisse du 30 juillet 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2022 et dit que l'accident en litige est un accident du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [U] épouse [H] demande que la caisse soit condamnée au paiement, sous astreinte, de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, eu égard à son refus de considérer l'accident comme un accident du travail et des conséquences sur sa santé.
Force est pourtant de relever que Mme [U] épouse [H] n'établit pas la faute de la caisse dans le traitement de son dossier, celle-ci ayant pu avoir une appréciation divergente et se méprendre sur le bien fondé de sa décision de rejet du caractère professionnel de l'accident qui a été ultérieurement reconnu par le tribunal, sans que cette circonstance ne caractérise une négligence fautive à l'endroit de Mme [U] épouse [H] dans le traitement de son dossier.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 1er juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Mme [U] épouse [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles';
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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