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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05032

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05032

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05032 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHQI Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 18h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [E] né le 28 novembre 1990 à [Localité 2], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : [3] 3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [4], plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 27 octobre 2024 à 11h08 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 octobre 2024 , à 12h39 , par M. [U] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [U] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - en salle d'audience, du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance; SUR QUOI, Sur l'antériorité de l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.». Le texte ne prévoit pas les conditions de l'information. Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. Aucune disposition n'interdit un avis au procureur de la République antérieur au placement effectif en rétention administrative. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention à l'encontre de Monsieur [U] [E] a été pris le 21 octobre 2024, notifié le 23 octobre 2024 entre 11h08 et 11h12, lors de sa levée d'écrou, le procureur de la République étant avisé le 22 octobre 2024 à 11h32. Il n'existe aucune atteinte aux droits de Monsieur [U] [E] pouvant être déduite de cet avis réalisé postérieurement à la rédaction de l'arrêté de placement en rétention mais antérieurement à sa notification. Le moyen sera écarté et la décision confirmée de ce chef. Sur les diligences de l'administration Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L.741-3du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» L'administration n'a l'obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié) En l'espèce, l'administration a été particulièrement diligente dès lors qu'il est établi que les démarches auprès des autorités consulaires ont été entamées durant l'incarcération de Monsieur [U] [E] ; qu'un laissez-passer consulaire a d'ores et déjà été délivré le 1er octobre ; que si une demande de routing n'a été faite que le 15 octobre 2024, ce délai n'a pas allongé inutilement la rétention administrative de Monsieur [U] [E] qui, en tout état de cause, ne pouvait être éloigné avant sa levée d'écrou, intervenue le 23 octobre 2024, et qui ne démontre pas qu'un vol aurait été possible dès le 23 octobre 2024. Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée de ce chef. Sur l'impossible prolongation en l'absence de base légale et le défaut de pièces justificatives utiles Le conseil de Monsieur [U] [E] conteste la base légale de l'arrêté de placement en rétention en ce que l'OQTF a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à ce dernier alors même qu'il était en détention et n'en a donc pas eu connaissance, ajoutant que l'acte de notification de l'OQTF est une pièces justificatives utiles manquante en l'espèce rendant la requête de la préfecture irrecevable. La décision portant obligation de quitter le territoire français doit être notifiée à l'étranger, en application des articles L.613-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et que l'arrêté de placement en rétention peut être pris, notamment, sur la base d'une OQTF en vertu de l'article L.741-1 renvoyant à l'article L.731-1 du même code. En l'espèce, l'OQTF prise le 31 juillet 2024 à l'encontre de Monsieur [U] [E] a fait l'objet d'une notification le 6 août 2024, à une adresse située dans le [Localité 1] dont il n'est pas établi qu'elle ne correspondrait pas à sa propre adresse dès lors que le pli est revenu avec la mention « non réclamé » et non pas avec celle « NPAI », étant précisé qu'incarcéré pour une longue période, il appartenait à Monsieur [U] [E] de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier ou en assurer le ramassage. Enfin, la cour constate que lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [E] était en semi liberté et avait donc la possibilité de se rendre à son domicile pour relever son courrier. En produisant la preuve de la notification de l'OQTF, l'administration établit suffisamment que l'arrêté de placement en rétention dispose d'une base légale et joint à sa requête l'ensemble des pièces justificatives utiles. Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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