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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-84.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.747

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me Y... et de Me GAUZES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : HAVARD B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1990 qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de coups ou violences volontaires ayant entrainé une incapacité de plus de 8 jours et a mis hors de cause la compagnie d'assurances La Normandie ; "au motif que André A..., époux de Sylviane, intervenait alors et parvenait à faire sortir de force Z... de l'établissement dont il verrouillait la porte d'entrée, Z... d'un violent coup de poing brisait alors la vitre d'un des battants de cette porte, et un éclat de verre atteignait et blessait à l'oeil droit, Laure A... fille de la propriétaire qui se trouvait à 3 mètres derrière la porte, Z... a toujours reconnu la matérialité des faits mais argue pour sa défense, qu'il n'a jamais voulu atteindre ni blesser la victime ; dès lors que le prévenu a volontairement commis la voie de fait caractérisée par son geste, voie de fait qui, dirigée contre le couple A... qui venait de l'expulser, a eu comme conséquence directe les blessures subies par Laure A..., le délit de l'article 309 est constitué, peu important que le prévenu n'ait pas voulu cette conséquence ; et vainement seraient recherchées en l'espèce l'existence de la maladresse, de l'imprudence, de l'inattention, de la négligence ou de l'inobservation des règlements qui caractérisent l'infraction de blessures involonaires, retenue à tort par les premiers juges ; "alors que le délit de coups ou violences volontaires n'est constitué que si l'acte violent était dirigé contre une personne et était susceptible de provoquer directement des blessures ; qu'en l'espèce, ou Z... n'avait commis qu'un acte de dégradation d'un bien en portant un coup de poing dans une porte vitrée dont un éclat avait atteint une personne se trouvant à l'intérieur du local, la cour d'appel, en le déclarant coupable de ce délit, a violé le texte visé au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir consommé toute la journée des boissons alcoolisées dans divers établissements, Patrick Z... s'est rendu, en compagnie de deux amis, dans le café des époux A... ; qu'après une rixe avec Sylviane A... et une bousculade, l'époux de celle-ci a réussi a faire sortir le prévenu de l'établissement et en verrouiller la porte d'entrée ; que celui-ci a alors brisé la vitre de cette porte d'un violent coup de d poing et qu'un éclat de verre a atteint à l'oeil droit Laure A..., fille des propriétaires qui se trouvait à 3 mètres derrière la porte ; Attendu que pour condamner du chef de coups ou violences volontaires le prévenu qui soutenait n'avoir jamais voulu atteindre ni blesser la victime, la cour d'appel énonce que peu importe cette circonstance, dès lors que Patrick Z... a commis volontairement la voie de fait qui dirigée contre le couple A..., a eu pour conséquence directe les blessures subies par Laure A... ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet l'infraction prévue par l'article 309 du Code pénal se trouve constituée dès lors qu'il existe un acte volontaire de violence ou une voie de fait, dirigées contre une ou plusieurs personnes quel que soit le mobile qui l'a inspiré, et alors même que son auteur n'a pas voulu causer le dommage qui en est résulté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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