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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-40.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.246

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Centrale d'études financières, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Centrale d'études financières, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'ASSEDIC de l'Adour, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centrale d'études financières, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 juin 1997 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 novembre 1994), que M. Z..., engagé par la société Centrale d'études financières en qualité d'agent commercial, est devenu directeur régional de l'agence de la société à Tours le 29 août 1989; qu'au début de l'année 1991, il a contesté le montant des commissions qui lui avaient été versées et s'est plaint de la réduction des avances sur commissions décidée par la société; que ses réclamations étant demeurées vaines, il a considéré le contrat de travail comme rompu et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de commissions et d'indemnités ainsi qu'en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 166 119,27 francs la créance de M. Z... au titre de retenues non fondées sur commissions, alors, selon le moyen que la compensation est possible entre les salaires dus par l'employeur et la créance que ce dernier a contre l'un de ses salariés dès lors qu'il a payé de ses deniers pour le compte du salarié une dette de celui-ci; qu'en considérant que la société avait procédé à une compensation interdite par l'article L. 144-1 du Code du travail en retenant sur les commissions le montant que M. Z... devait en application d'un accord mettant à la charge de celui-ci la moitié de la majoration de salaire accordée à la secrétaire Mme Y... et qui avait été payée par la société pour le compte du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a relevé que la société, qui prétendait être créancière de la somme de 166 119,27 francs retenue sur le montant des commissions, ne produisait pas d'écrit pour établir une créance dont le salarié contestait le principe, mais une simple attestation; qu'elle n'a donc fait qu'appliquer les règles de la preuve, telles qu'elles résultent des articles 1341 et suivants du Code civil, en allouant au salarié la somme indûment retenue ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part que seul le non-paiement de salaire met la rupture à la charge de l'employeur; qu'en considérant qu'une diminution des avances qui n'opère pas de diminution du salaire mettait la responsabilité de la rupture du contrat de travail à la charge de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 144-2 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en imputant la rupture du contrat de travail à la société au motif erroné qu'elle aurait contrevenu aux dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, une avance sur commission d'un montant de 20 000 francs devait être versée chaque mois à M. Z... ; qu'en réduisant unilatéralement cette avance mensuelle à 15 000 francs, l'employeur a manqué à ses obligations, peu important que la rémunération définitive de l'intéressé, après apurement ultérieur du compte des commissions, ait pu rester la même ; Attendu ensuite qu'il résulte de la réponse au premier moyen que les retenues opérées sur les commissions étaient injustifiées et que pendant plusieurs mois, l'employeur n'a donc pas versé au salarié l'intégralité de sa rémunération ; Qu'en l'état de ces manquements, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centrale d'études financières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centrale d'études financières à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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