Cour administrative d'appel de Paris, 08 février 2023. 22PA05347
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05347
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2222129/12-3 du 17 novembre 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2222129/12-3 du 17 novembre 2022 du président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté du 13 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans lui a été notifié par voie administrative accompagné d'une annexe mentionnant de manière appropriée à sa situation les voies et délais de recours. Le président du Tribunal administratif de Paris a par suite pu rejeter sa demande tendant à l'annulation de cet acte comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de de l'Essonne.
Fait à Paris, le 08 février 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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