Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-14.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.073
Date de décision :
28 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 441 F-D
Pourvoi n° U 18-14.073
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. H... E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... E..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I..., domicilié [...],
2°/ à Mme Q... E..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. E..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. et Mme E..., qui avaient confié la défense de leurs intérêts à Mme I... (l'avocat) membre de la SCP Rouaud, Salsac, Breugnot et Debord-Guy (la SCP), dans deux litiges, l'un commercial, l'autre prud'homal, ont saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation de ses honoraires ;
Attendu que pour dire que M. et Mme E... sont redevables de la somme de 1 639,66 euros envers la SCP, après déduction d'un trop perçu au titre de la procédure prud'homale, l'ordonnance relève que, s'agissant de la procédure commerciale, l'avocat a adressé le 23 novembre 2011 à ses clients une facture pour « honoraire forfaitaire » de 1 500 euros HT, soit 1 794 euros TTC et qu'après paiement de cette somme au cours de l'année 2012, il a établi une « facture définitive » le 15 mai 2014 d'un montant de 5 994 euros TTC précisant qu'il fallait déduire la « provision versée » de 1 794 euros ; qu'elle retient ensuite que l'examen des conclusions déposées dans cette affaire conduit à considérer que le montant de 1 500 euros HT indiqué initialement à titre d' « honoraires forfaitaires » n'est pas suffisant et doit être requalifié en « provision », avant de fixer le solde dû pour les diligences effectuées dans cette procédure à la somme de 2 346 euros TTC ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait augmenter le montant de l'honoraire forfaitaire appliqué, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours formé par M. et Mme E..., l'ordonnance rendue le 20 septembre 2016, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme I..., membre de la SCP Rouaud, Salsac, Breugnot et Debord-Guy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme I..., membre de la SCP Rouaud, Salsac, Breugnot et Debord-Guy à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. E....
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit que les époux E... étaient redevables envers la SCP Rouaud et autres, avocats à Bourges, de la somme de 1.639,66 € TTC ;
AUX MOTIFS QUE 1) sur les honoraires relatifs à la procédure devant le Tribunal de Commerce, le 30 septembre 2011, M. et Mme H... E... et la Société Mediapax ont fait l'objet d'une assignation par M. D... U... et la SAS ‘‘SFB'', enregistrée sous le n° 2011/2971 du rôle du Tribunal de Commerce de Bourges, en indemnisation pour concurrence déloyale. Le 23 septembre 2014, le Tribunal de Commerce de Bourges a constaté le désistement d'instance des demandeurs après le placement en redressement judiciaire de la société Mediapax intervenu le 17 septembre 2013 et condamnant les demandeurs à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux époux E.... Le 23 novembre 2011, Maître I..., membre de la SCP Rouaud, adressait une facture pour "honoraire forfaitaire" de 1500 € HT, soit 1794 € TTC à M. et Mme E.... Cette somme a été payée en 3 chèques courant 2012. Le 22 octobre 2015, Maître I... avise M. et Mme E... que la somme de 1153 € qui comprend les 1000 € susvisés, lui ont été adressés par l'avocat des demandeurs et sont déposés sur son compte CARPA. Le 15 mai 2014, l'avocat établit une "facture définitive" n° 14/83 MPCR d'un montant de 5000 t HT, soit 5994 € TTC, précisant qu'il faut déduire la ‘‘provision versée" de 1794 €. Il en résulte que pour cette procédure, l'avocat réclame le paiement d'un solde de 4200 €. A l'examen des conclusions déposées par l'avocat pour le compte des époux E... et des conclusions adverses, force est de constater que le montant de 1500 € HT, indiqué initialement à titre d' ''honoraires forfaitaires" n'est pas suffisant et doit être requalifié en "provision". Cependant, le calcul sur 23 vacations horaires à 180 € HT la vacation paraît excessif, d'autant plus que l'avocat qui est en devoir d'informer son client, ne lui a fourni aucun élément d'appréciation du coût prévisible de ses prestations. Dans ces conditions, le coût de la vacation sera ramené à 150 € HT, soit 180 € TTC. En conséquence, il est dû à ce titre la somme de 4140 € TTC, sauf à déduire la " provision" déjà versée de 1794€ TTC, soit le solde de 2346 € TTC. 2) Sur les honoraires relatifs â la procédure devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel, une procédure a opposé M. et Mme E..., demandeurs, à la Sarl IP Synergie devant le conseil des prud'hommes de Bourges depuis le 10 novembre 2010. Le 11 octobre 2010, une convention d'honoraires forfaitaires a été signée par chacun des époux E... avec Maître I..., membre de la SCP Rouaud, fixant le montant des honoraires à 500 € HT tant pour la première instance que pour l'appel, étant précisé qu'en cas de succès, le montant arrêté serait augmenté d'un "honoraire de résultat" de 20% des sommes perçues. Le 8 janvier 2013, à la suite du jugement du Conseil des Prud'hommes de Bourges du 24 septembre 2012 qui avait alloué diverses sommes aux époux E..., Maître I... remettait deux chèques respectivement de 5 543,87 € et de 4 349,63 € à M. et Mme E..., les informant par ailleurs de la date de l'audience devant la chambre sociale de la cour d'appel. Par arrêt du 14 février 2014, cette formation de la cour réformait le jugement du conseil des prud'hommes et déboutait les époux E... de toutes leurs demandes. Dès lors, et compte tenu de ce que l'arrêt de la cour d'appel est définitif, les honoraires dus à l'avocat sont strictement et exclusivement limités par la convention d'honoraires qui lie les parties, soit 1000 € HT, soit 1196 € TTC. Sur le compte final entre les parties, en l'état, M. et Mme E... sont redevables envers la SCP Rouaud de la somme de : - honoraires dus pour la procédure commerciale 2346 € TTC, -honoraires suivant convention pour l'affaire prud'homale 1196 € TTC, total : 3 542 € TTC. Eu égard à l'avoir correspondant à la procédure prud'homale qui doit être restitué aux époux E... (1902,34 €), ces derniers sont en définitive redevables de la somme finale de 1639,66 € TTC envers la SCP Rouaud et autres, avocats à Bourges ;
1) ALORS QUE lorsque l'avocat et son client ont convenu d'un honoraire forfaitaire, le juge ne peut augmenter le montant de l'honoraire convenu ; qu'en l'espèce, le Premier Président a constaté que le 23 novembre 2011, Maître I... avait adressé aux époux E... une facture pour "honoraire forfaitaire" de 1.500 € HT, soit 1.794 € TTC, et que cette somme avait été payée au moyen de 3 chèques courant 2012 ; qu'en considérant pourtant que cet honoraire n'était pas suffisant et devait être requalifié de provision et que l'avocat pouvait prétendre à un honoraire de 4.140 € TTC, calculé sur la base d'un taux horaire de 150 € HT, sauf à déduire la provision de 1.794 €, le Premier Président a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2) ALORS QU' il est constant qu'au titre de la procédure prud'homale, les époux E... n'étaient redevables d'aucune somme envers leur avocat et que c'était au contraire cette dernière qui était leur débitrice, pour avoir perçu des honoraires de résultat qui n'étaient pas dus, les époux E... ayant été déboutés de leur demandes en appel par un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Bourges du 14 février 2014 ; qu'en considérant pourtant, pour établir le compte final entre les parties, que les époux E... restaient redevables de la somme de 1.196 € TTC au titre des honoraires concernant l'affaire prud'homale, le Premier Président a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU' en tout état de cause, en considérant d'une part, qu'au titre de la procédure prud'homale, les époux E... étaient titulaires d'un avoir d'un montant de 1.902,34 € qui devait leur être restitué par leur avocat, d'autre part, qu'en l'état, au titre de cette même procédure prud'homale, les époux E... étaient redevables envers leur avocat de la somme de 1.196 € TTC, le Premier Président a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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