Tribunal Administratif de Montpellier, 31 octobre 2024. 2405728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2405728
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " membre de famille d'un réfugié " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors que son épouse et leurs quatre enfants ont obtenu la protection subsidiaire en France et qu'à la suite de sa demande, le 24 août 2023, de titre de séjour sur le site de l'ANEF en sa qualité de conjoint et de parent de réfugiés ; il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 19 avril 2024, et l'absence de récépissé de sa demande de titre bloque la famille, qui ne bénéficie que d'un hébergement d'urgence, dans l'ouverture de leur droits auprès de la CAF et, pour ce qui le concerne, dans l'accès à l'emploi ou au RSA, alors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce qu'elle est entachée :
. d'une erreur de droit, puisqu'en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut, en sa qualité de parent d'enfants dont la qualité de réfugiés a été reconnue par la CNDA le 14 février 2023, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France ;
. d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il a vocation à demeurer en France auprès de son épouse et de ses enfants.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 204, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie, M. A ne s'étant pas rendu au rendez-vous qui lui avait été fixé le jeudi 6 juin 2024 à 14heures 05 en vue de relever ses empreintes, ce qui indispensable avant toute délivrance d'un récépissé, en tout état de cause, un second rendez-vous lui sera proposé au cours du mois de novembre prochain ;
- faute de caractère complet de la demande de M. A, les moyens ne sont pas fondés en droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Moulin, pour le requérant et de M. C pour le Préfet de l'Hérault.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité de conjoint et de parent de réfugiés politiques de M. A, qui bénéficie de la protection subsidiaire en Italie, est, en l'état incomplète, faute pour l'intéressé de s'être présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le jeudi 6 juin 2024 à 14 heures 05 en vue de relever ses empreintes, ce qui indispensable avant toute délivrance d'un récépissé et, a fortiori, d'un certificat de résidence. En outre, dans l'attente, M. A, ne fait pas l'objet d'une demande de réadmission dans ce pays alors que son épouse et leurs quatre enfants sont attributaires, en application de l'article L. 561-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des droits sociaux à raison de leur qualité de réfugiés en France. Par suite, M. A n'établit pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
E. Souteyrand M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2024.
La greffière,
M. B
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