Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-15.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.147

Date de décision :

16 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caixabank, société anonyme, anciennement dénommée CGIB, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit : 1 / de M. Joseph Y..., 2 / de Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caixabank qui a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y..., leur a fait sommation de prendre communication du cahier des charges, et que les débiteurs saisis ont déposé un dire en demandant l'annulation de cet acte pour omission d'une formalité substantielle ; Attendu que pour accueillir la demande, le Tribunal retient que la sommation "ne mentionne pas la possibilité pour les époux Y... de faire déposer, par avocat constitué, tous dires et observations et que dès lors l'information des débiteurs a été incomplète" ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'acte en cause, il était écrit "il est rappelé aux requis que tous dires et observations sur le cahier des charges devront être déposés sous la constitution d'un avocat postulant inscrit au bureau de Nice 5 jours au plus tard avant l'audience éventuelle..." le Tribunal a dénaturé la sommation dont les termes sont clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-16 | Jurisprudence Berlioz