Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X... a été l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ; que le préfet ayant sollicité la prolongation de cette mesure, un juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance a, par décision du 7 janvier 1999, ordonné la mise en liberté de l'intéressé, après avoir constaté que ne figuraient au dossier ni l'arrêté de maintien en rétention ni la demande de prolongation de celui-ci ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que la requête du préfet n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de prolongation du maintien en rétention de M. X... porte un timbre apposé par le greffier du tribunal de grande instance attestant de sa réception au greffe de cette juridiction le 5 janvier 1999, à 17 heures 05, et que cette pièce et plusieurs autres documents relatifs à la procédure suivie contre l'intéressé, dont l'arrêté le maintenant en rétention, ont été transmis en télécopie au greffe de la cour d'appel, où ils ont été réceptionnés le 8 janvier 1999, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention M. X..., l'ordonnance relève que celui-ci n'a pas signé l'acte de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande de prolongation d'un maintien en rétention ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la régularité de la procédure de reconduite à la frontière, le premier président a violé le principe et le texte susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 janvier 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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