Cour de cassation, 24 janvier 2023. 22-84.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-84.473
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 22-84.473 F-D
N° 00082
ODVS
24 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023
M. [D] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 9 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information portant sur un trafic de stupéfiants, deux mandats d'arrêt ont été décernés, les 16 janvier 2017 et 24 août 2018, contre M. [D] [Z], des chefs précités.
3. Par ordonnance en date du 12 septembre 2018, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de l'intéressé, avec d'autres personnes, devant le tribunal correctionnel de ces mêmes chefs.
4. Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal correctionnel a notamment ordonné la disjonction des poursuites exercées contre M. [Z].
5. Interpellé à l'étranger, M. [Z], à l'issue d'une procédure d'extradition, a été présenté au juge des libertés et de la détention et placé en détention provisoire, par ordonnance du 30 décembre 2019.
6. Par arrêt du 24 juin 2020, la cour d'appel a ordonné la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire.
7. M. [Z] a été entre-temps cité à comparaître devant le tribunal correctionnel et, après plusieurs renvois, ce tribunal, par jugement du 10 juillet 2020, a déclaré l'intéressé coupable des chefs susvisés et l'a notamment condamné à quatorze ans d'emprisonnement, avec période de sûreté des deux-tiers et à 150 000 euros d'amende. Un mandat d'arrêt a par ailleurs été décerné contre le condamné.
8. M. [Z], puis le ministère public, ont relevé appel de ce jugement.
9. En exécution du mandat susvisé, l'intéressé a été de nouveau placé en détention provisoire le 6 septembre 2021.
10. Par arrêt du 27 septembre 2021, la cour d'appel a notamment reporté l'audience sur l'appel de M. [Z] et ordonné son maintien en détention.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
11. Les griefs ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi de M. [Z] devant le tribunal correctionnel et, par conséquent, la nullité du jugement correctionnel du 10 juillet 2020, a renvoyé l'examen de l'affaire, évoqué, a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z] et maintenu celui-ci en détention, alors :
« 1°/ que par mémoire distinct, l'exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux principes de légalité et de clarté de la loi, consacrés par l'article 34 de la Constitution, des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation comme permettant à la cour d'appel statuant en matière correctionnelle d'évoquer non seulement lorsque « le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité », mais encore dans tous les cas d'annulation du jugement, y compris lorsque la juridiction de première instance n'a même pas été légalement saisie, faute d'ordonnance de renvoi régulière ; que l'abrogation de ce texte qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera sa cassation ;
4°/ que la juridiction de jugement qui envisage de maintenir le prévenu en détention dans l'attente de l'audience à venir sur le fond doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; que dans l'exercice de ce contrôle, il lui incombe de rechercher par elle-même, à partir des pièces du dossier et des débats, l'existence de charges suffisantes contre l'intéressé, a fortiori lorsque ces charges sont contestées ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'exposant et « maintenir » celui-ci en détention, à rappeler que M. [Z] « se voit reprocher des faits », sans jamais rechercher, ni a fortiori constater l'existence de charges suffisantes, lesquelles ne sauraient se déduire de sa seule mise en examen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 184, 137, 143-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
13. Par arrêt distinct en date du 29 novembre 2022, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
14. Le grief est ainsi devenu sans objet.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Vu les articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale :
15. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la cour d'appel qui, saisie d'une demande de mise en liberté, après avoir annulé le jugement, évoque et renvoie au fond à une audience ultérieure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, et notamment qu'il existe des charges suffisantes rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.
16. En application du troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [Z] et ordonner son maintien en détention, l'arrêt attaqué énonce notamment que celui-ci se voit reprocher des faits pour lesquels il encourt une importante peine d'emprisonnement, au plus haut de l'échelle des peines correctionnelles.
18. En se déterminant ainsi, sans rechercher au regard des éléments précis et circonstanciés du dossier lesquels constituaient des charges suffisantes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
19. La cassation est ainsi encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'examen de la demande de mise en liberté et du bien-fondé de la détention provisoire. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mai 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonné son maintien en détention provisoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.
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