Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 74
N° RG 23/04599 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7QO
DÉBITEUR :
[H] [G], représentée par l'[63]
Mme [H] [G]
[63]
C/
[36]
OUEST PATHOLOGIE
[56]
[50]
SIP [Localité 55]
[41]
[38]
Epoux [M] M. ET MME [G]
S.A. [49]
[59]
[43]
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [45]
[37]
ENGIE
Mme [X] [G]
INTRUM RECOUVREMENT AMIABLE
CLINIQUE [Localité 58]
MMJ
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [H] [G]
[63]
[36]
OUEST PATHOLOGIE
[56]
[50]
SIP [Localité 55]
[41]
[38]
Epoux [M] M. ET MME [G]
S.A. [49]
[59]
[43]
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [45]
[37]
ENGIE
Mme [X] [G]
INTRUM RECOUVREMENT AMIABLE
CLINIQUE [Localité 58]
MMJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [H] [G], sous curatelle
[Adresse 27]
[Localité 24]
non comparante, non représentée
[63], es qualité de curateur de Madame [G] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 39]
[Localité 18]
non comparante, non représentée
[36]
Chez [52]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
OUEST PATHOLOGIE
[Adresse 53]
[Adresse 35]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
[56]
[Adresse 4]
[Localité 33]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
[50]
Service recouvrement
[Adresse 62]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
SIP [Localité 55]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
[41]
[Adresse 29]
[Adresse 40]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
[38]
[Adresse 60]
[Adresse 12]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/03/2024
Epoux [M] M. et MME [G]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
S.A. [49]
[Adresse 16]
[Adresse 48]
[Localité 34]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
[59]
Service recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
[43]
Chez [61], [Adresse 46]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [45]
[42]
[Adresse 6]
[Localité 31]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
[37]
Chez [Localité 57] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 32]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
ENGIE
Chez [51]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/03/2024
INTRUM RECOUVREMENT AMIABLE
[Adresse 47]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
CLINIQUE [Localité 58]
[Adresse 28]
[Adresse 54]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
MMJ
[Adresse 15]
[Localité 30]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2027
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 1er décembre 2021, Mme [H] [G] a saisi la [44] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 25 mai 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Mme [H] [G], assistée de l'[63] son curateur, et Mme [X] [G], créancières, ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré recevables les recours formés par Mme [H] [G] et Mme [X] [G].
Fixé les créances pour les besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la capacité de remboursement de Mme [H] [G] à la somme de 339 euros par mois.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 19 juillet 2023, Mme [H] [G], assistée de l'[63] son curateur, a interjeté appel (procédure n° 23/4599).
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 26 juillet 2023, Mme [H] [G], assistée de l'[63] son curateur, a interjeté appel (procédure n° 23/4763).
Les procédures ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [H] [G], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Suivant lettre du 22 mai 2024, Mme [H] [G] et l'[63] ont écrit à la cour afin de voir « annuler l'audience ».
Il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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