Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03378 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03108 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XV4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [D]
né le 19 Novembre 1975 à [Localité 7] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2022 au Greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [G] [D] a formé opposition à la contrainte n° 8270000021236982690083494382 décernée le 30 septembre 2022 par le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES et signifiée le 5 octobre 2022 d’un montant de 21.450 Euros en ce compris 1.060 Euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.
A l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
- Déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [D] [G],
- Juger que la contrainte du 30 septembre 2022 a acquis tous les effets d’un jugement,
A titre subsidiaire :
- Débouter Monsieur [D] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme mal fondées,
- Valider la contrainte délivrée le 30 septembre 2022 au titre des cotisations et majorations de retard de la période de régularisation 2018 pour la somme actualisée de 9.041,00 €,
- Condamner Monsieur [D] [G] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 9.041,00€, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi qu’aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes de Monsieur [D] [G],
- Condamner Monsieur [D] [G] aux dépens.
Au soutient de ces demandes, l’URSSAF soulève la forclusion de l’opposition en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [D] est redevable de cotisation jusqu’au 31 décembre 2017 date de la radiation de la SARL [6].
Monsieur [G] [D], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :
- L’accueillir dans toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que sont recevables les oppositions à contrainte formée par courrier du 22 octobre 2022 à la contrainte du 30 septembre 2022 signifiée le 5 octobre 2022,
Par conséquent,
- Juger que les contraintes ne contiennent pas toutes les mentions obligatoires prévues par le Code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
- Juger que ces contraintes sont nulles,
- Condamner l’URSSAF à lui verser somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la cause,
- Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses affirmations, Monsieur [D] fait valoir que l’opposition a été formée dans les formes et délais impartis. Il ajoute qu’il a reçu une mise en demeure sans précision des périodes concernées et qu’il a cessé de percevoir des revenus au cours de l’année 2011.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Qualification du jugement
En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement est contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [G] [D], expédiée par courrier du 22 novembre 2022 sera déclarée irrecevable en ce que la contrainte décernée le 30 septembre 2022 a été signifiée le 5 octobre 2022 de sorte que le recours est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'opposition formée par Monsieur [G] [D] à la contrainte n° 8270000021236982690083494382 décernée le 30 septembre 2022 par le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES et signifiée le 5 octobre 2022 d’un montant de 21.450 Euros en ce compris 1.060 Euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2018.
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance et aux frais de signification en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment