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Cour de cassation, 16 avril 1991. 90-86.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.125

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 19 septembre 1990, qui, dans une procédure suivie contre Robert Y... et Claude PAOLI, des chefs d'immixtion dans des fonctions publiques, complicité de ce délit, usage de faux document administratif, et contre personne non dénommée, des chefs de chantage, vol, recel de vol, escroquerie, complicité de ces délits, dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 185, 202 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que dans le cadre d'une information suivie contre Marcel X..., du chef d'escroquerie, sur la plainte avec constitution de partie civile d'Ali Z..., des actes d'instruction ont révélé que ce dernier, avant de déposer plainte, s'était présenté au commissariat de police de Cannes, où il avait été reçu par Claude Paoli, commissaire central, qui avait organisé, dans les locaux de police, deux réunions en vue d'une médiation ; qu'à ces réunions auraient été associés, outre Z... et X..., Antoine B..., inspecteur de la police de l'air et des frontières, et Robert Y..., ancien éducateur de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice ; qu'X... a prétendu avoir été influencé par une mise en scène de Y..., qui aurait fait état d'une qualité de magistrat ou de haut fonctionnaire, accréditée par la présentation d'une carte tricolore, pour persuader son interlocuteur de signer une reconnaissance de dette et deux billets à ordre, en faveur de Z... ; qu'au vu des copies de pièces qui lui ont été communiquées, le procureur de la République a ouvert, le 11 septembre 1985, une information contre Y... et tous autres, des chefs d'immixtion dans des fonctions publiques, faux et usage de faux document administratif, et complicité de ces délits ; Attendu qu'X... a, parallèlement, déposé plainte avec constitution de partie civile, le 6 septembre 1985, contre Z..., A..., et tous autres, des chefs de chantage, vol, recel de vol, escroquerie, complicité de ces délits, dénonciation calomnieuse ; que sur les requêtes du procureur de la République, la chambre criminelle a, par deux arrêts du 30 octobre 1985, désigné le juge d'instruction compétent pour instruire contre A... ; qu'une seconde information ayant été ouverte le 10 janvier 1986, des seuls chefs de chantage, vol et complicité, les procédures ont été jointes, par ordonnance du 16 janvier 1986 ; que Y... et A... ont été inculpés, le premier d'immixtion dans les fonctions publiques, faux et usage de faux document administratif, le second de complicité d'immmixtion dans les fonctions publiques ; d Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de chantage et complicité, vol, recel, escroquerie et complicité de ces infractions, dénonciation calomnieuse, falsification de document administratif et usage de faux, immixtion dans les fonctions publiques et complicité, la chambre d'accusation énonce que "le réquisitoire du ministère public du 15 juin 1990 aux fins d'infirmation de l'ordonnance de non-lieu mentionne, dans ses motifs, que la discussion ne porte pas sur les délits de vol, chantage, faux, qui ont fait l'objet de dispositions conformes aux réquisitions de non-lieu partiel du Parquet, mais sur les délits d'immixtion dans les fonctions publiques, complicité, usage de faux, et requiert dans son dispositif le renvoi des inculpés Y... et A... devant le tribunal correctionnel de Grasse, pour les seuls faits dont ils ont été inculpés, soit immixtion dans les fonctions publiques, complicité, usage de faux" ; Attendu qu'en analysant les faits, sous les qualifications requises par le Parquet et notifiées aux inculpés, la chambre d'accusation a constaté, comme elle en avait le pouvoir, l'absence d'éléments constitutifs des infractions, sans méconnaître l'étendue de sa saisine ; Qu'en effet, d'une part, elle a pu déduire des contrariétés des témoignages et des dénégations des inculpés que la preuve n'était pas apportée de l'usurpation, par Y..., d'une fonction ayant une apparence officielle, ni de l'accomplissement, par lui, d'actes positifs tendant à persuader les tiers qu'il possédait les pouvoirs d'une fonction protégée, ni de l'usage frauduleux d'une carte professionnelle périmée ; qu'elle a pu estimer que "la seule présence de Y... à des réunions ayant l'apparence de négocations privées destinées à résoudre un différend commercial n'était pas de nature à constituer un acte matériel d'immixtion, au seul motif qu'elles se tenaient dans le bureau d'un commissaire de police", alors qu'X... n'avait "pas signé les documents litigieux sur les conseils et en présence de Y... qui aurait apporté la caution du ministère de la Justice", mais "hors sa présence et après avoir pris conseil" d'un tiers, avocat parisien, collaborateur d'un autre ministre ; qu'en excluant également la complicité d'usurpation de fonctions de A..., la chambre d'accusation a répondu, sans insuffisance, aux articulations essentielles du réquisitoire d'appel ; d Que d'autre part, en confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation s'en est, implicitement mais nécessairement, approprié les motifs non contraires, spécialement ceux par lesquels le juge d'instruction avait constaté l'extinction de l'action publique par le décès de Z..., relativement aux délits de chantage, vol, escroquerie, dénonciation calomnieuse ; qu'il a été, ainsi, statué sur tous les faits dénoncés par la partie civile, et sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte ; Qu'enfin, la chambre d'accusation, requise par le ministère public d'infirmer partiellement la décision de non-lieu, dont la partie civile sollicitait, quant à elle, la confirmation, a souverainement apprécié l'inutilité d'un supplément d'information, pour procéder d'office à d'autres inculpations que celles qui avaient été prononcées ; D'où il suit qu'il n'y a eu aucune méconnaissance des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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