Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-17.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.041
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain, Jacques X...,
en cassation de deux arrêts rendus le 16 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Michèle Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence portant le n° 1799 ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches ditrigé contre l'arrêt n° 1800 :
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par le mari, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, relève que les deux époux qui ont une qualification professionnelle égale, ont sensiblement le même âge et ont toujours travaillé, retient que M. X... n'a plus exercé la profession d'agent immobilier du fait d'initiatives de sa femme, mais qu'il n'est pas certain que celle-ci, au vu d'une information pénale ouverte contre elle, puisse pratiquer cette activité dans l'avenir, qu'à la suite d'ennuis de santé il a été totalement pris en charge par la sécurité sociale et qu'il aura la possibilité de redémarrer dans la vie dès qu'il aura recouvré une bonne santé, ce qui est en bonne voie, et énonce que compte tenu de ces éléments et des capitaux d'ores et déjà en possession de chacune des parties, la rupture du lien conjugal n'a pas entraîné une disparité dans leurs conditions de vie respectives ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, prenant en considération la situation des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible et sans statuer par des motifs hypothétiques,
n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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