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Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-13.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.938

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 572 F-P+B+I Pourvoi n° X 18-13.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. G... N..., 2°/ Mme A... E..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. N... et de Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 114-1 et l'article R. 112-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code des assurances ; Attendu qu'aux termes du dernier texte les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait à ces dispositions, dont l'inobservation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par le deuxième texte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... et Mme E... ont acquis le 22 octobre 2013 un immeuble assuré auprès de la société MACIF Sud-Ouest Pyrénées (l'assureur) ; que, soutenant que cet immeuble était affecté de fissures qui avaient été aggravées par un phénomène de sécheresse visé par un arrêté du 11 juillet 2012 portant reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle, ils ont assigné l'assureur en indemnisation de ce sinistre qui avait été déclaré le 26 février 2013 par les vendeurs de l'immeuble ; que l'assureur leur a opposé la prescription de leur action ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite, l'action de M. N... et Mme E..., l'arrêt retient que, s'ils se prévalent du non-respect par l'assureur de l'article R. 112-1 du code des assurances, ils ne produisent pas la police souscrite et qu'ainsi la cour d'appel n'est pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société MACIF Sud-Ouest Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. N... et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. N... et Mme E.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action des consorts N... E... irrecevable comme prescrite ; AUX MOTIFS QUE, sur l'opposabilité de la prescription biennale, les intimés, qui se prévalent du non-respect par la Macif de l'article R 112-1 du code des assurances, ne produisent pas la police souscrite ; que la Cour n'est, ainsi, pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci aux dispositions susvisées, de sorte que ce moyen sera rejeté ; que sur la prescription, il est de principe que sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente ; que l'irrecevabilité opposée aux acquéreurs ne repose pas en l'espèce sur un défaut de qualité à agir, que la Macif ne conteste pas, mais sur l'expiration du délai de prescription de l'action contre l'assureur ; que le premier juge a considéré que l'action n'était pas prescrite car le rapport d'expertise ayant été déposé le 28 octobre 2014, le délai de prescription courait jusqu'au 27 octobre 2016 ; que conformément à l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l'article 2242 du même code dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'il en résulte que l'effet interruptif des actes cesse au jour où le litige trouve sa solution ; que par ailleurs, par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que le point de départ du délai de prescription biennale se situe à la date où l'assuré a eu connaissance du sinistre ; plus particulièrement en matière d'assurance du risque "catastrophe naturelle", il se situe à la date de publication de l'arrêté constatant cet état, soit en l'espèce le 25 février 2013 ; qu'il résulte de l'application de ces textes et principes, que le délai biennal qui a commencé à courir à la date susvisée a été interrompu par l'assignation du 17 juin 2013 par laquelle les consorts F... ont fait assigner la Macif et la GMF aux fins d'obtenir une expertise sur l'origine des désordres et le coût des réparations et un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; que l'objet de cette action concernait la garantie de l'assureur multirisque habitation mais s'agissant d'une assignation au fond, elle ne pouvait donner lieu à application de l'article 2239 du code civil qui concerne l'hypothèse où le juge fait droit à une demande d'instruction avant tout procès ; qu'il est en outre de principe que l'interruption ne profite qu'à celui qui a agi ; qu'ainsi, l'acte du 17 juin 2013 a interrompu le délai de prescription au nom des seuls vendeurs ; qu'il ressort de l'acte de vente qu'un avant-contrat a été signé le 10 juillet 2013, soit postérieurement à la délivrance de cette assignation ; que les consorts N... E... qui ne produisent pas cet avant-contrat, ne prouvent pas que celui-ci était taisant sur cette assignation, sur le litige opposant les vendeurs à la Macif ou sur la date de publication de l'arrêt constatant l'état de catastrophe naturelle ; qu'ils ont en outre signé une note "Conditions particulières" rédigée par le conseil des consorts F..., annexée à l'acte authentique, les informant de ce que l'action concernait d'une part les travaux de remédiation, d'autre part l'indemnisation des vendeurs concernant la perte de valeur de leur maison et précisant en outre que le prix de vente avait été négocié en tenant compte de l'existence des fissures ; qu'il résulte de ces éléments que, dès le 10 juillet 2013, les consorts N... E... avaient connaissance des éléments nécessaires pour intenter en leur nom propre une action envers la Macif et cette date constitue le point de départ du délai biennal ; que ne figure à l'acte authentique aucune clause par laquelle les consorts N... E... ont donné mandat aux consorts F... de les représenter dans leurs relations avec l'assureur et ils ne peuvent bénéficier de l'interruption du délai de prescription qui n'a profité qu'aux consorts F... ; que les consorts N... E... ne sont pas plus intervenus volontairement à l'instance dont ils connaissaient l'existence, alors même que les opérations d'expertise se déroulaient au sein de l'immeuble qu'ils avaient acheté et que M. N... assistait aux réunions (rapport p. 6) ; qu'il résulte de cette chronologie que le délai biennal a expiré à l'égard des consorts N... E... le 9 juillet 2015, de sorte que leur action intentée par acte du 14 août 2015 se trouve prescrite ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QU'il incombe à l'assureur qui prétend à l'acquisition à son profit de la prescription biennale d'établir la réunion des conditions de mise en oeuvre de celle-ci ; qu'en ayant fait peser sur les consorts N... E... la preuve de ce que les mentions relatives à la prescription biennale, nécessaires à son opposabilité, ne figuraient pas dans la police d'assurance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 ancien du code civil, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE l'acquéreur d'un immeuble, contractuellement substitué au vendeur pour percevoir une fraction de l'indemnité catastrophe naturelle due par l'assureur de l'immeuble cédé, profite de l'interruption de la prescription biennale opérée par le vendeur avant la vente ; qu'en ayant jugé que M. N... et Mme E... ne pouvaient profiter de l'interruption de la prescription biennale résultant de l'assignation délivrée par les vendeurs, le 17 juin 2013, antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1, L. 114-2, L. 125-1 et L. 121-10 du code des assurances ; 3°) ALORS QUE l'acquéreur d'un immeuble, contractuellement substitué au vendeur pour la perception d'une fraction de l'indemnité catastrophe naturelle due par l'assureur de dommages du bien, profite de l'interruption de la prescription biennale opérée par le cédant avant la vente ; qu'en ayant décidé le contraire, au motif inopérant que les vendeurs n'avaient pas reçu mandat des acquéreurs pour les représenter dans leurs relations avec l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1, L. 114-2, L. 125-1 et L. 121-10 du code des assurances ; 4°) ALORS QUE l'interruption de la prescription biennale par une assignation produit son effet jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en ayant jugé que la prescription biennale avait éteint l'action des consorts N... E..., à la date du 9 juillet 2015, quand l'effet interruptif de la prescription opéré par l'assignation du 17 juin 2013 avait produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance initiée par les vendeurs, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1, L. 114-2, L. 125-1 et L. 121-10 du code des assurances, ensemble l'article 2242 du code civil ; 5°) ALORS QUE la désignation d'un expert interrompt la prescription biennale ; qu'en ayant omis de rechercher si la prescription biennale n'avait pas été à nouveau interrompue par la désignation d'un expert, par jugement du 1er avril 2014, de sorte que l'assignation délivrée par les consorts N... E..., le 14 août 2015, l'avait bien été dans le délai de prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1, L. 114-2, L. 125-1 et L. 121-10 du code des assurances.

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