Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 janvier 2024. 2200009
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2200009
Date de décision :
12 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de l'Eurométropole de Strasbourg ;
2°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 en tant qu'il classe le terrain cadastré section 15, parcelle n° 184 en zone de sécurité arrière digue.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Par un courrier du 28 septembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 7 décembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Olivier Biget, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issu de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. M. A a été, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 28 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code que le requérant est réputé avoir reçu notification de ce courrier à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application " Télérecours ", soit le 2 octobre 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du
Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
par délégation, le magistrat désigné,
O. Biget
Pour copie conforme,
La greffière,
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