Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 263
Rôle N° RG 22/07013 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMY5
[R] [G]
C/
[H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 01 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/F00036.
APPELANT
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [H] [X]
Es qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [G] demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[R] [G] exerce en nom propre, en qualité de commerçant inscrit au RCS depuis le 6 février 2017. Au moment de la création de son entreprise, il avait pour activité l'entretien d'espaces verts, le débroussaillage, la taille, l'abattage, l'élagage et le désherbage.
Il a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulon le 27 juillet 2021 sur assignation du SIE de Toulon et en liquidation judiciaire le 5 octobre 2021, M. [H] [X] ayant été désigné mandataire, puis liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 1er mars 2022 à l'initiative de M. [X], le tribunal de commerce de Toulon a :
- reporté au 27 janvier 2020 la date de cessation des paiements qui avait initialement été provisoirement fixée au 26 juillet 2021,
- considéré que M. [G] avait commis des fautes de gestion,
- prononcé une mesure de faillite personnelle de 12 ans à l'encontre de M. [G],
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
- le passif s'élève à 1 409 796 euros et aucun actif n'a pu être réalisé ou recouvré,
- la liste des créances déclarées démontre que M. [G] se trouvait en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années,
- dans le passif déclaré plusieurs créances sont nées en 2018 et 2020,
- comme en témoigne le procès-verbal de carence dressé par le commissaire priseur, il n'existe aucun actif,
- il est incontestable que M. [G] n'était pas en mesure de régler son passif exigible avec son actif disponible depuis le 27 janvier 2020,
- M. [G] n'a pas remis de comptabilité et n'a pas coopéré avec les organes de la procédure collective,
- il n'a pas non plus remis la liste des créanciers et n'a répondu à aucune convocation que ce soit du mandataire judiciaire, du liquidateur, du commissaire priseur ou du tribunal,
- M. [G] n'a pas déclaré son état de cessation des paiements, sa procédure collective ayant été ouverte à l'initiative d'un créancier, alors qu'il se trouvait manifestement en état de cessation des paiement 3 ans auparavant.
M.[G] a fait appel de ce jugement le 13 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 22 juin 2022, il demande à la cour de :
- annuler l'acte de signification du 8 mars 2022,
- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé,
- annuler le jugement frappé d'appel pour non respect des textes,
- réformer la décision querellée.
Dans ses réquisitions, déposées au RPVA le 9 mai 2023, le ministère public poursuit la confirmation du jugement attaqué.
M.[X], cité le 21 juin 2022 à domicile, n'a pas constitué avocat.
Néanmoins, il a adressé au greffe de la cour un rapport qui a été reçu le 11 août 2022 et qui a été notifié à M. [G] et son conseil.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Le 15 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 10 mai 2023.
La procédure a été clôturée le 10 mai 2023, la cour ayant invité M. [G] à verser aux débats le jugement d'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de l'appelant pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de ses écritures qui sont très sommaires et qui ne sont pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile, M. [G] poursuit l'annulation de l'acte de signification du 8 mars 2022 au motif qu'il est indiscutable que les diligences prévues aux articles 651 et suivants du code de procédure civile n'ont pas été accomplies.
Il s'agit probablement de l'acte par lequel le jugement frappé d'appel lui a été signifié et aucun détail n'est donné sur le mode de signification. Il prétend (page 2 de ses conclusions) que son appel devra en conséquence être déclaré irrecevable.
Toutefois en cas d'annulation de cet acte, la seule sanction serait que les délais d'appel ne seraient pas opposables à l'appelant.
Or, personne ne vient contester la recevabilité de l'appel.
Dans ces conditions, sa demande qui n'est pas explicitée doit être déclarée sans objet.
2) Au soutien de sa demande d'annulation du jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal de commerce de TOULON, M. [G] affirme que les premiers juges n'ont respecté aucun texte.
Aux termes du jugement d'ouverture de la procédure collective, les premiers juges ont provisoirement fixée la date de cessation des paiements au 26 juillet 2021 et non, comme le mentionne par erreur le jugement attaqué, au 27 juillet 2021.
Les premiers juges ont constaté qu'il se déduisait des déclarations de créance reçues par M. [X] qu'en réalité M. [G] se trouvait en état de cessation des paiements trois années auparavant et, appliquant l'article L631-8 du code de commerce, ils ont reporté la date de cessation des paiements au 27 janvier 2020, c'est-à-dire au maximum légal prévu par ce texte.
M. [G] ne conteste pas les faits et le bien-fondé du report de la date de l'état de cessation des paiements. Il fait valoir que l'article L631-8 du code de commerce a été violé en ce que la date de report est d'un jour supérieure à 18 mois de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Cela n'est pas exact. En effet, conformément à l'article 641 du code de procédure civile, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire datant du 27 juillet 2021, le délai maximum de report de la date de cessation des paiements de 18 mois expirait le 27 janvier 2020 inclus.
Il en résulte que les premiers juges n'ont pas violé les dispositions légales et que le jugement frappé d'appel ne peut être annulé de ce chef.
3) M.[G], qui ne discute pas les autres fautes retenues à son encontre, fait encore valoir que la faute d'absence de tenue d'une comptabilité ne peut lui être imputée parce qu'il n'a jamais été touché par aucune procédure.
Il n'explique pas pourquoi et n'émet aucune critique vis-à-vis des assignations et convocations qui lui ont été adressées.
En tout état de cause, il ne conteste pas qu'il a été convoqué par le tribunal et les organes de ses procédures collectives à l'adresse figurant sur son extrait Kbis.
A défaut pour lui d'établir ni même d'alléguer qu'il avait déclaré une autre adresse à la juridiction et au mandataire judiciaire, il y a lieu de considérer qu'il a été valablement convoqué à tous les actes et étapes de ses procédures collectives.
Il en résulte que le jugement frappé d'appel ne peut être annulé de ce chef.
Au vu des motifs exposés dans les développements précédents, le jugement frappé d'appel ne peut pas non plus être infirmé d'autant qu'au regard des écritures qu'il a déposées l'appelant n'émet aucune critique sur l'existence des fautes qui ont été retenues contre lui.
Il ne remet pas non plus en cause la durée et la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée.
4)Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [G] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet la demande formée par M. [G] tendant à l'annulation de l'acte de signification du 8 mars 2022 ;
Déboute M. [G] de sa demande d'annulation du jugement frappé d'appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal de commerce de TOULON ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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