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Cour de cassation, 19 mars 1998. 95-20.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.564

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant 10, cité La Nauze, 33133 Galgon, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles R.141-7 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en application du second de ces textes, la nouvelle expertise technique ordonnée par le juge du fond est soumise aux dispositions des articles R.141-1 à R.141-10 du Code de la sécurité sociale ; qu'en application du premier, les frais de l'expertise ordonnée à la requête de la victime peuvent, à la demande des caisses intéressées, être mis en tout ou partie à sa charge lorsque sa contestation est manifestement abusive ; Attendu que, statuant sur le recours de Mme X..., la cour d'appel a décidé que l'arrêt de travail du 23 juillet au 6 août 1990 n'était pas une rechute de l'accident du travail du 17 octobre 1989 et a condamné l'intéressée aux dépens, comprenant les frais de la nouvelle expertise ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que cette expertise a été ordonnée à la demande des deux parties et que la Caisse n'a pas sollicité que les frais en soient mis à la charge de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que les frais de l'expertise Larche Mochel ont été mis à la charge de Mme X..., l'arrêt rendu le 10 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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