Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02406 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMS4
NAC : 72B
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [V] [I] [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] »,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par son syndic la SARL DELMONTE IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :22.10.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
Me Anne laure HIBERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Août 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 22 Octobre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 10 juillet 2023, Monsieur [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], représenté par son syndic, la SARL DELMONTE IMMOBLIER, en main levée d’opposition.
Au soutien de sa demande, il expose que, par acte notarié du 24 octobre 2022, il a vendu à Madame [L] les lots 8 et 21 d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « Résidence [7] » situé à [Adresse 6] ;
que le syndic de la copropriété, à qui la vente a été notifiée, a formé opposition le 4 novembre 2022 aux fins de sûreté de la somme de 8.090,16 euros, représentant, outre le coût de l’acte d’huissier, des provisions exigibles pour 1.294,10 euros et des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel pour 6.172,25 euros ;
qu’or, la SARL DELMONTE IMMOBILIER ne justifie pas une telle créance, et ce, d’autant qu’il avait eu un litige avec la SARL TOCQUET IMMOBILIER, le précédent syndic, au sujet des charges ;
que par jugement du 18 février 2019, le Tribunal d’Instance de Saint Denis a jugé indue la somme de 4.562,53 euros ;
que le syndic a refusé de lever son opposition alors que sa créance n’est pas démontrée.
Monsieur [S] demande donc au tribunal d’ordonner cette main-levée.
Il réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat de la copropriété réplique que l’état daté transmis au notaire a été établi sur la base des comptes votés, approuvés et non contestés antérieurement à 2019 et depuis 2019 ;
que, si les conséquences du jugement du 18 février n’ont pas été tirées dans les comptes, c’est pour le motif juridique que ce jugement n’a jamais été signifié au syndicat par Monsieur [S].
Il conclut au débouté des demandes et réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET SUR QUOI
En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété dispose de la possibilité de faire opposition par acte extra-judiciaire lors de la vente d’un lot pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire.
Faut-il encore qu’il puisse démontrer tant la réalité que le montant de sa créance.
En l’espèce, le syndic de la copropriété Résidence [7] a produit le 12 octobre 2022 au notaire chargé de la vente de l’appartement de Monsieur [S] un état de provisions exigibles dans le budget prévisionnel et dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel pour un montant de 7.846,35 euros.
Aux termes de ses écritures, le syndic de copropriété indique que l’état a été établi sur la base des comptes votés, approuvés et non contestés antérieurement à 2019 et depuis 2019.
Toutefois, cet état ne permet pas de faire le départ entre ce qui serait dû avant 2019 et après 2019.
De plus, les seuls documents versés aux débats sont les PV d’assemblées générales pour les exercices 2019 à 2013 qui n’apportent pas davantage de précisions sur la créance du syndicat de la copropriété, si ce n’est qu’aux termes du PV de l’assemblée générale du 18 avril 2019, il est indiqué, à propos des procédures judiciaires en cours, « Pour [S], la copropriété a été déboutée ».
En effet, par jugement rendu le 18 février 2019 sur assignation du syndicat de la copropriété, à l’époque représenté par la SARL TOCQUET IMMOBILIER, le Tribunal d’Instance de Saint Denis a rejeté la demande en paiement de charges dues jusqu’en août 2018 au motif que les règlements effectués par Monsieur [S] sur la période considérée étaient supérieurs au montant de la dette.
Il convient d’observer que le jugement est réputé contradictoire, faute de comparution des défendeurs, Monsieur et Madame [S], lesquels sont supposés avoir été cités à personne puisque cette décision a été rendue en dernier ressort.
Il en résulte que le délai de 6 mois dont disposent les parties pour notifier le jugement sous peine de caducité et prévu à l’article 478 du Code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce.
De plus, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire ( Cass Civ 2 17 mai 2018 n° 17-17.409).
Enfin, le Syndicat de la copropriété Résidence [7] reconnaît dans ses écritures que les conséquences du jugement du 18 février 2019 n’ont pas été tirées dans les comptes.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de Monsieur [S].
L’équité commande en la cause de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la main-levée de l’opposition formée le 4 novembre 2022 par la Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], représenté par son syndic en exercice, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, portant sur le prix de vente des lots n°8 et 21 dont Monsieur [S] était propriétaire,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7], représenté par son syndic en exercice, la SARL DELMONTE IMMOBILIER, à payer à Monsieur [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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